Décision affaire courante
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 5 juin 2025
- Numéro de rôle
- 2024008092
- Formation
- AFFAIRE COURANTE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 407 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL : 2024 008092
RÉPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
PREMIÈRE CHAMBRE
ORDONNANCE DU 05 JUIN 2025
PARTIE EN DEMANDE :
[A] FINANCIAL SERVICES FRANCE S.A. [Adresse 1] [Localité 1]
Représenté par : Maître Olivier HASCOET [Adresse 2] [Localité 2]
Absente.
PARTIE EN DÉFENSE :
Monsieur [K] [C] [Adresse 3]
Représenté par : MENETRIER Thomas [Adresse 4]
Comparant.
L'affaire a été débattue le 05/06/2025 en audience publique devant Madame Christine ROSLYJ, président d'audience.
Greffier lors des débats : Julie LENEVEU
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PRONONCÉ le 05/06/2025 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du CPC) : 46.28 euros HT, TVA : 9.25 euros, soit 55.53 euros TTC
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En droit
L'article 381 du Code de procédure civile dispose que : « La radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours. Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné ».
L'article 383 du Code de procédure civile ajoute que : « La radiation et le retrait du rôle sont des mesures d'administration judiciaire.
A moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l'une des parties. »,
En faits
Le Tribunal, ayant constaté le défaut de diligence de la demanderesse, absente à l'audience, il y a lieu en conséquence, pour une bonne administration de la justice, de radier la présente affaire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement par décision insusceptible de recours.
Vu les articles 381 et 383 du Code de procédure civile,
PRONONCE la radiation de l'affaire du rôle du greffe du tribunal de commerce de Dijon ;
DIT qu'à moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire sera rétablie sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut ayant entrainé celle-ci ;
CONDAMNE [A] FINANCIAL SERVICES FRANCE S.A. en tous les dépens de l'instance, dont frais de greffe liquidés à la somme visée en page 2 de la présente ordonnance.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024008092. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.