Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 16 mai 2025
- Numéro de rôle
- 2025J00048
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 612 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA
JUGEMENT DU 16/05/2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025J48
Demandeur (s) : BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE SACOP
[Adresse 1] [Localité 1] * Représentant (s) : Maître MACHART Christophe Maître Françoise ACQUAVIVA * Défendeur (s) : STAMPA LEONE.COM SAS [Adresse 2] [Localité 2] * Représentant (s) : En personne
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Greffier lors des débats et du prononcé :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Maître Marie-Charlotte BENEDETTI
Débat à l'audience du 28/03/2025
Par assignation délivrée le 06/03/2025, BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE SACOP demande au tribunal de : * Condamner la SASU STAMPA LEONE.COM à verser à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 4.804,83 € qui restait due au 18 février 2025 au titre du contrat PGE du 2 juin 2020, outre intérêts au taux contractuel majoré de 3,73 € / l'an ceci, jusqu'à parfait paiement. * Condamner la SASU STAMPA LEONE.COM à verser à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 CPC, outre aux entiers dépens.
A l'audience du 28/03/2025, les parties font état d'un accord trouvé entre elles et sollicitent du Tribunal des délais de paiement à hauteur de 150€ par mois à compter du mois d'avril 2025 et 300€ par mois à compter du mois de janvier 2026 jusqu'au complet règlement de la somme due.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Le défendeur ne conteste pas devoir les sommes réclamées, en conséquence la demande de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE SACOP s'avère fondée en son principe et il convient d'y faire droit,
Toutefois, eu égard de l'accord intervenu entre les parties, il y a lieu d'accorder à la SASU STAMPA LEONE.COM des délais de paiement afin qu'elle se libère de sa dette et de constater qu'à défaut d'une seule échéance et après une mise en demeure infructueuse, l'intégralité de la somme sera due.
La partie qui succombe en l'instance doit supporter les dépens, il y a lieu de condamner la SASU STAMPA LEONE.COM à ce titre ;
Le préjudice subi par le créancier qui a dû poursuivre la procédure en raison de la résistance opposée par son adversaire, a dû exposer des frais dont certains non répétibles, il convient de condamner STAMPA LEONE.COM SAS à payer à BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE SACOP la somme de 1.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en dernier ressort, par décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE STAMPA LEONE.COM SAS pour y être contraint(e) par tous moyens et voies de droit à payer à BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE SACOP la somme principale de quatre mille huit cent quatre euros et quatre-vingt-trois centimes (4.804,83 €), avec intérêts au taux contractuel majoré de 3,73 € / l'an,
CONDAMNE STAMPA LEONE.COM SAS à payer à BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE SACOP la somme de mille euros (1.000 €) à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
PREND ACTE de l'accord des parties.
CONSTATE ET HOMOLOGUE le protocole présenté oralement par les parties tenant à un règlement de la dette par échéances mensuelles de : * 150 € à compter du mois d'avril 2025 * 300 € à compter du mois de janvier 2026.
DIT qu'en cas de non-paiement à son terme d'une seule échéance, le solde deviendra immédiatement exigible pour le tout.
CONDAMNE STAMPA LEONE.COM SAS aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 66,13 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu,
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce de BASTIA du 16/05/2025.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Marie-Charlotte BENEDETTI
Le Président Monsieur Jean-Charles CASTA
Signe electroniquement par Jean-Charles CASTA
Signe electroniquement par Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associe.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025J00048. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.