Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
7 octobre 2025
Numéro de rôle
2025F00491
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
774 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA

JUGEMENT DU 07/10/2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F491

Demandeur (s) : Saisine d'office

Défendeur (s) : Monsieur [Y] [D] [Adresse 1] [Localité 1] Représentant (s) : En personne

Composition du trib unal lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur Jean-Pierre NAVARI

Greffier lors des débats : Maître Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associé

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Monsieur Gérard TAPIAS Monsieur Jean-Paul MASSIANI

Greffier lors du prononcé : Mme Jessica BARROSO, commis-greffier

Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :

Juges :

Représenté par Mme Anouk BONNET, procureure de la République ajdointe

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 30/09/2025

LE TRIBUNAL

Suivant jugement du 08/07/2025, le tribunal de commerce de Bastia a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de M. [D] [Y] ; et a ordonné le rappel de l'affaire à l'audience du 30/09/2025 ;

Les parties à la procédure ont été convoquées en chambre du conseil à l'audience du 30/09/2025 ;

Dans son rapport, le mandataire judiciaire a fait état d'un endettement déclaré très important au regard des chiffres d'affaires annoncés, il a déclaré ne pas disposer de justificatif de couverture assurantielle et d'une situation de trésorerie nette, éléments demandés au débiteur ; à l'audience le mandataire judiciaire a indiqué ne pas avoir été destinataire des éléments demandés ;

Le débiteur, a indiqué à l'audience chercher une assurance, exercer une activité de soustraitance et par conséquent être couvert par les entreprises principales ; il déclare en outre avoir un salarié ;

A l'audience, le Ministère Public, représenté par Mme Anouk BONNET, a émis un avis réservé sur le maintien de la période d'observation ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

L'article L. 631-15 II du code de commerce dispose qu' "à tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible"; que la notion de "redressement manifestement impossible" est soumise à l'appréciation souveraine des juges du fond;

En l'espèce, il ressort des débats et des pièces communiquées au Tribunal que l'état d'endettement de M. [D] [Y] est très important au regard des chiffres d'affaires annoncés, à savoir un endettement de 154 000€ pour environ 400 000€ de chiffre d'affaire annuel ; que les éléments dont dispose les organes de la procédure ne permettent pas une réelle analyse financière de la situation de l'entreprise, qu'il ne justifie pas d'une couverture assurantielle, qu'au regard de ces éléments un risque pèse sur le gage commun des créanciers ; et que le Tribunal estime en conséquence que le débiteur ne démontre pas les capacités suffisantes à la poursuite de la période d'observation ;

L'actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier, le nombre de salariés et le montant du chiffre d'affaires hors taxes sont inférieurs aux seuils fixés par l'article D. 641-10 du code de commerce ;

Il convient en conséquence de convertir la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de M. [D] [Y] en liquidation judiciaire simplifiée ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant de manière contradictoire et en premier ressort ;

Vu l'article L. 631-15 II du code de commerce,

Vu l'avis et le rapport du mandataire judiciaire,

Le débiteur entendu,

Vu le rapport du juge commissaire,

Le Ministère Public entendu,

Constate que le redressement est manifestement impossible ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, convertit la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire à l'encontre de :

Monsieur [Y] [D],

[Adresse 1] [Localité 1],

Travayx de charpente, inscrit au répertoire SIRENE sous le numéro [Numéro identifiant 1],

Met fin à la période d'observation ;

Maintient la date de cessation des paiements au 01/03/2025 telle que fixée dans jugement d'ouverture.

Maintient M. Dominique ANTONIOTTI, en qualité de juge commissaire ;

Met fin aux fonctions de la SARL Epilogue, représentée par Me [A] [S], représentée par [Adresse 2] [Localité 1] comme mandataire judiciaire et la désigne en qualité de Liquidateur ;

Dit que le liquidateur procèdera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les 4 mois du présent jugement ; qu'à l'issue de ce délai, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants ;

Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

Constate que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Bastia.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Madame Jessica BARROSO

Pour le Président Monsieur Gérard TAPIAS un juge en ayant délibéré

Signe electroniquement par Gerard TAPIAS, un juge en ayant delibere

Signe electroniquement par Jessica BARROSO, commis-greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00491. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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