Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 10 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025F00370
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 793 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA
JUGEMENT DU 10/11/2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F370
Demandeur (s) : Saisine d'office
Défendeur (s) : SARL MEMAT [Adresse 1] [Localité 1] Représentant (s) : Défaillant Composition du trib unal lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur Claude FERRANDI Juges : Monsieur Eric LUCCHINI
Greffier lors des débats : Maître Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associé
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Monsieur Jean-Sebastien LUCCIARDI
Greffier lors du prononcé : Mme Jessica BARROSO, commis-greffier
Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :
Représenté par M. Jean-Philippe NAVARRE, procureur de la République de [Localité 2]
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 04/11/2025
LE TRIBUNAL
Suivant jugement du 10/12/2024, le tribunal de commerce de Bastia a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société SARL MEMAT ; et a ordonné par jugement en date du 11/03/2025 le maintien de la période d'observation ;
Par jugement en date du 20/05/2025, le Tribunal de Céans a ordonné le renouvellement de la période d'observation et le rappel de l'affaire à l'audience du 07/10/2025 ;
Les parties à la procédure ont été convoquées en chambre du conseil ;
L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 04/11/2025 à la demande du débiteur ;
A l'audience, le débiteur n'a pas comparu, ni personne pour lui ; il y a lieu de constater sa noncomparution ;
Le mandataire judicaire, dans son rapport a indiqué être dans l'attente de la transmission des éléments comptables, à savoir les comptes aux titres des exercices 2022 à 2025, d'une situation comptable depuis le jugement d'ouverture et d'une situation de trésorerie nette actualisée ; il a déclaré qu'aucun projet de plan n'a été déposé par le débiteur ; à l'audience le mandataire judiciaire a fait état de l'absence de coopération du débiteur ;
Le Ministère Public, représenté par M. [V] [S], procureur de la République de [Localité 2], a émis un avis favorable à la conversion en liquidation judiciaire de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de la société MEMAT ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Attendu que l'article L. 631-15 II du code de commerce dispose qu' "à tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible" ; que la notion de "redressement manifestement impossible" est soumise à l'appréciation souveraine des juges du fond;
En l'espèce, il ressort des débats et des pièces communiquées au Tribunal que la société MEMAT SARL ne coopère plus ; que ce défaut de coopération prive les organes de la procédure d'une visibilité sur les capacités de la société à financer un plan de redressement judiciaire ; que la période d'observation prend fin le 10/12/2025 et qu'aucun projet de plan n'a été déposé par la société ; le Tribunal estime que le maintien de la période d'observation et l'homologation d'un plan de redressement judiciaire est manifestement impossible sans le concours du débiteur ;
Il convient en conséquence de convertir la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de la société SARL MEMAT en liquidation judiciaire ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant de manière réputée contradictoire et en premier ressort ;
Vu l'article L. 631-15 II du code de commerce,
Vu l'avis et le rapport du mandataire judiciaire
Vu le rapport du juge commissaire,
Constate la non-comparution du débiteur,
Le Ministère Public entendu,
Constate que le redressement est manifestement impossible ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence, convertit la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire à l'encontre de :
SARL MEMAT,
[Adresse 2], restaurant, pizzeria, glacier, fabrication et vente de plats cuisines A emporter., immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés BASTIA sous le numéro de SIREN 408 158 038
Met fin à la période d'observation ;
Maintient la date de cessation des paiements au 31/10/2024 telle que fixée dans jugement d'ouverture.
Maintient M. [Q] [R], en qualité de juge commissaire ;
Met fin aux fonctions de la SARK Epilogue, représentée par Me [L] [J], sis [Adresse 3] comme mandataire judiciaire et la désigne en qualité de Liquidateur ;
Dit que le liquidateur procèdera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les 4 mois du présent jugement ; qu'à l'issue de ce délai, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants ;
Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
Constate que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Bastia.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Jessica BARROSO
Pour le Président Monsieur Jean-Sebastien LUCCIARDI un juge en ayant délibéré
Signe electroniquement par Jean-Sebastien LUCCIARDI, un juge en avant delibere
Signe electroniquement par Jessica BARROSO, commis-greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00370. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.