Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
10 juin 2025
Numéro de rôle
2025F00328
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
743 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA

JUGEMENT DU 10/06/2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F328

Demandeur (s) : Saisine d'office Défendeur (s) : ECOLE DE PLONGEE INTERNATIONALE DE [Localité 1] SARI [Adresse 1] [Localité 1] Représentant (s) : Défaillant Composition du trib unal lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur Jean-Pierre NAVARI Juges : Monsieur Gérard TAPIAS Monsieur Jean-Paul MASSIANI Greffier lors des dét pats : Maître Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associé

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Greffier lors du pro noncé : Mme Jessica BARROSO, commis-greffier

Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :

Représenté par Mme Anouk BONNET, procureure de la République adjointe

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 03/06/2025

LE TRIBUNAL

Suivant jugement du 29/04/2025, le tribunal de commerce de Bastia a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société ECOLE DE PLONGEE INTERNATIONALE DE [Localité 1] SARL ; et a ordonné le rappel de l'affaire à l'audience du 03/06/2025 ;

Les parties à la procédure ont été convoquées en chambre du conseil ; malgré sa convocation, le débiteur n'a pas comparu, ni personne pour lui ; il y a lieu de constater sa non-comparution ;

A l'audience et dans son rapport, le mandataire a sollicité la conversion en liquidation judiciaire de la procédure susvisée au regard de la défaillance et l'absence de toute coopération du débiteur ;

Dans son rapport, le juge commissaire, a émis un avis favorable à la conversion en liquidation judiciaire ;

Le Ministère Public, représenté par Mme Anouk BONNET, procureure de la République adjointe, a émis un avis favorable à la conversion en liquidation judiciaire de la procédure susvisée ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

L'article L. 631-15 II du code de commerce dispose qu' "à tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible"; que la notion de "redressement manifestement impossible" est soumise à l'appréciation souveraine des juges du fond;

En l'espèce, il ressort des débats et des pièces communiquées au Tribunal que la société ECOLE DE PLONGEE INTERNATIONALE DE [Localité 1] SARL est défaillante ; que sans le concours du débiteur le maintien de la période d'observation apparait manifestement impossible ;

L'actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier, le nombre de salariés et le montant du chiffre d'affaires hors taxes sont inférieurs aux seuils fixés par l'article D. 641-10 du code de commerce ;

Il convient en conséquence de convertir la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de ECOLE DE PLONGEE INTERNATIONALE DE [Localité 1] SARL en liquidation judiciaire simplifiée ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant de manière réputée contradictoire et en premier ressort ;

Vu l'article L. 631-15 II du code de commerce,

Vu l'avis et le rapport du mandataire judiciaire,

Constate la non comparution du débiteur,

Vu le rapport du juge commissaire,

Le Ministère Public entendu,

Constate que le redressement est manifestement impossible ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, convertit la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de :

ECOLE DE PLONGEE INTERNATIONALE DE [Localité 1] SARL, [Adresse 1] [Localité 1],

Location de matériels de plongée et nautique, formation des moniteurs de plongée, formation et encadrement des plongeurs, vente de matériels de plongée et nautique, service après-vente des matériels de plongée et nautique, organisation de séjours plongée, immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés BASTIA sous le numéro de SIREN 453 028 607

Met fin à la période d'observation ;

Maintient la date de cessation des paiements au 21/03/2025 telle que fixée dans jugement d'ouverture.

Maintient Mme Marie SANTONI FILIPPI, en qualité de juge commissaire ;

Met fin aux fonctions de la SARL EPILOGUE, représentée par Me [R] [T], domiciliée [Adresse 2] [Localité 2] comme mandataire judiciaire et la désigne en qualité de Liquidateur ;

Dit que le liquidateur procèdera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les 4 mois du présent jugement ; qu'à l'issue de ce délai, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants ;

Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

Constate que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Bastia.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Madame Jessica BARROSO

Le Président Monsieur Jean-Pierre NAVARI

Signe electroniquement par Jean-Pierre NAVARI

Signe electroniquement par Jessica BARROSO, commis-greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00328. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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