Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
15 avril 2025
Numéro de rôle
2025F00097
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
741 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA

JUGEMENT DU 15/04/2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F97

Demandeur (s) : Saisine d'office

Défendeur (s) : CORSICASA INGENIERIE SARL [Adresse 1] [Localité 1] Représentant (s) : En personne

Composition du trib unal lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur Jean-Pierre NAVARI

Greffier lors des débats : Maître Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associé

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Greffier lors du prononcé : Maître Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associé

Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :

Représenté par Mme Anouk BONNET, procureure de la République adjointe

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 08/04/2025

LE TRIBUNAL

Suivant jugement du 18/02/2025, le tribunal de commerce de Basta, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société CORSICASA INGENIERIE SARL ; et a ordonné le rappel de l'affaire à l'audience du 08/04/2025 ;

Les parties à la procédure ont été convoquées en chambre du conseil ;

A l'audience, le mandataire judiciaire a sollicité la conversion en liquidation judiciaire de la procédure susvisée à la suite de la demande du dirigeant ayant fait part de l'impossibilité de redresser l'activité ;

Le débiteur, a sollicité à l'audience la conversion de la procédure susmentionnée en liquidation judiciaire ;

Le Ministère Public, représenté par Mme Anouk BONNET, procureure de la République adjointe, a indiqué ne pas être opposée à la conversion de ladite procédure en liquidation judiciaire ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

L'article L. 631-15 II du code de commerce dispose qu' "à tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible" ; que la notion de "redressement manifestement impossible" est soumise à l'appréciation souveraine des juges du fond;

En l'espèce, il ressort des débats et des pièces communiquées au Tribunal que la société CORSICASA INGENIERIE SARL sollicite la conversion en liquidation judiciaire de la procédure de redressement judiciaire ouverte à son encontre, au regard de l'impossibilité de redresser l'activité ;

L'actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier, le nombre de salariés et le montant du chiffre d'affaires hors taxes sont inférieurs aux seuils fixés par l'article D. 641-10 du code de commerce ;

Il convient en conséquence de convertir la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de CORSICASA INGENIERIE SARL en liquidation judiciaire simplifiée ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant de manière contradictoire et en premier ressort ;

Vu l'article L. 631-15 II du code de commerce,

Vu l'avis et le rapport du mandataire judiciaire

Le débiteur entendu,

Le Ministère Public entendu,

Constate que le redressement est manifestement impossible ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, convertit la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de :

CORSICASA INGENIERIE SARL,

[Adresse 1],

Toutes activités de conseil et d'ingénierie dans le secteur du bâtiment et du génie civil, la gestion de tous types de projets de construction, de démolition, de réhabilitation, tel que les prestations intellectuelles de conception et d'exécution, les études de faisabilité, la gestion des études thermique et de sol, les prévisionnels liés à la logistique de chantier, et plus généralement l'ensemble des diverses

activités de chiffrage et de quantitatif, ainsi que l'accompagnement technique et administratif, et tous types d'activités se rapportant directement ou indirectement à l'objet social., immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés BASTIA sous le numéro de SIREN 752 866 137,

Met fin à la période d'observation ;

Maintient la date de cessation des paiements au 22/01/2025 telle que fixée dans jugement d'ouverture.

Maintient M. Eric LUCCHINI, en qualité de juge commissaire ;

Met fin aux fonctions de la SELARL Etude Balincourt, représentée par Me [S] [D], domiciliée [Adresse 2], comme mandataire judiciaire et la désigne en qualité de Liquidateur ;

Dit que le liquidateur procèdera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les 4 mois du présent jugement ; qu'à l'issue de ce délai, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants ;

Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

Constate que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Bastia.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître Marie-Charlotte BENEDETTI

Le Président Monsieur Jean-Pierre NAVARI

Signe electroniquement par Jean-Pierre NAVARI

Signe electroniquement par Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associe.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00097. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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