Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 14 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2024J00313
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 634 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA
JUGEMENT DU 14/11/2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 2024J313
Demandeur (s) : SOCIETE GENERALE SA
[Adresse 1] [Localité 1]
Représentant (s) : SELARL CABINET RETALI & ASSOCIES représentée par Me Frédérique GENISSIEUX
Défendeur (s) : CRYO MED-Art Corsica SAS
[Adresse 2] [Localité 2]
Représentant (s) : Maître PIPERI Linda
Défendeur (s) : Monsieur [D] [L] [S] [Adresse 3]
Représentant (s) : Maître PIPERI Linda
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Dominique ANTONIOTTI
Juges : Monsieur Damien PAOLINI Madame Marie SANTONI FILIPPI
Greffier lors des débats :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Maître Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associé
Greffier lors du prononcé : Madame Nadège ZANGARELLI, commis-greffier
Débat à l'audience du 26/09/2025
Par assignation délivrée le 20/09/2024, SOCIETE GENERALE SA demande au tribunal de : * CONDAMNER SOLIDAIREMENT la Société « CRYO MED-ART CORSICA » et Monsieur [D] [L] [S] dans la limite de son engagement de caution à hauteur de 79.950,00 € à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 90.387,47 € outre intérêts conventionnels majorés à 6,43 % à compter du 08.08.2024 et jusqu'à complet règlement au titre du prêt professionnel n°221019102311. * CONDAMNER SOLIDAIREMENT la Société « CRYO MED-ART CORSICA » et Monsieur [D] [L] [S] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 2.000,00€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, par application de l'article 696 du même code.
Après divers renvois à la demande des parties, l'affaire a été retenue à l'audience du 26/09/2025, où le conseil des défendeurs a indiqué au tribunal n'avoir ni pièces ni information à communiquer.
A l'audience SOCIETE GENERALE SA maintient de plus fort ses demandes.
Au terme des débats, l'affaire a été mise en délibéré et les parties avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Il résulte de la vérification des pièces produites aux débats et notamment du contrat de prêt professionnel n°221019102311, de l'acte de cautionnement de Monsieur [D] [L] [S] en date du 24.12.2020, des mises en demeures LRAR du 26/02/2024 et du dernier décompte au 08/08/2024 que ladite demande est suffisamment justifiée et fondée et qu'il convient d'y faire droit en condamnant solidairement CRYO MED-Art Corsica SAS et Monsieur [D] [L] [S], dans la limite de son engagement de caution à hauteur de 79.950€, à payer à SOCIETE GENERALE SAS la somme principale de 90.387,47€, avec intérêts conventionnels majorés à 6,43 % à compter du 08.08.2024 et jusqu'à complet règlement ;
La nature de l'instance justifie qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du CPC.
La partie qui succombe en l'instance doit supporter les dépens, il y a lieu de condamner CRYO MED-Art Corsica SAS et Monsieur [D] [L] [S] à ce titre ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort, par décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement CRYO MED-Art Corsica SAS et Monsieur [D] [L] [S], dans la limite de son engagement de caution à hauteur de 79.950€ pour y être contraints par tous moyens et voies de droit à payer à SOCIETE GENERALE SA la somme principale de quatre-vingt-dix mille trois cent quatrevingt-sept euros et quarante-sept centimes (90.387,47 €) au titre du prêt professionnel n°221019102311, avec intérêts conventionnels majorés à 6,43 % à compter du 08/08/2024, date du dernier décompte, et jusqu'à complet règlement ;
DIT n'y avoir lieu à condamnation à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du CPC.
CONDAMNE solidairement CRYO MED-Art Corsica SAS et Monsieur [D] [L] [S] aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 85,22 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu,
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce de BASTIA du 14/11/2025.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Nadège ZANGARELLI
Le Président Monsieur Dominique ANTONIOTTI
Signe electroniquement par Dominique ANTONIOTTI
Signe electroniquement par Nadege ZANGARELLI, commis-greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024J00313. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.