Décision pcl

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
27 juin 2025
Numéro de rôle
2025P00060
Formation
Pcl
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
879 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE

Jugement du 27 Juin 2025

2025P00060

Le Tribunal de Commerce de BRIVE a rendu le présent jugement opposant :

La SCOP CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE [Adresse 1], représentée par la SARL MARCHE CAETANO comparant par Me ORLIAGET,

à la SAS CORREZE WEB SOLUTIONS [Adresse 2], non comparante,

Par acte de la SARL ACTEMIS en date du 6 mai 2025, la SCOP [Adresse 3] a assigné la SAS CORREZE WEB SOLUTIONS afin de voir ouvrir à son encontre une procédure de redressement judiciaire conformément aux articles L631-1, R631-2 du code de Commerce.

La SAS CORREZE WEB SOLUTIONS est inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de BRIVE sous le numéro 880 167 234 et exerce une activité de Webmarketing. Le Tribunal de Commerce de BRIVE est donc compétent conformément aux dispositions de l'article L. 621-2 du Code de Commerce ;

Me [U] a été entendue à l'audience du 23 mai 2025 et a sollicité l'ouverture d'une procédure de redressement, elle expose que le montant de la créance de la SCOP [Adresse 3] s'élève à la somme de 12 565.09 euros et que toutes les mesures de recouvrement utilisées se sont révélées infructueuses, qu'ainsi la créance invoquée est certaine, liquide et exigible.

L'affaire a fait l'objet d'un renvoi en chambre du conseil du 13 juin 2025 et M. [Q] [E] dirigeant de la SAS CORREZE WEB SOMUTIONS n'a pas comparu ni personne pour lui.

Il résulte de l'acte d'assignation, de la convocation devant le tribunal et de la mention de radiation d'office du RCS de BRIVE que la société a cessé son activité à l'adresse du siège établissement principal déclarée.

En l'absence de comparution de la société, il n'a pu être établi l'existence d'actif supérieur au passif exigible avéré en conséquence il ne saurait donc être contesté que la SAS CORREZE WEB SOLUTIONS se trouve en état de cessation des paiements ;

La SCOP [Adresse 3] étant ainsi recevable et bien fondée en sa demande, il y a lieu d'ouvrir à l'encontre de la SAS CORREZE WEB SOLUTIONS une procédure de redressement judiciaire conformément aux articles L631-1, R631-2 du code de Commerce.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré statuant par jugement rendu en premier ressort et réputé contradictoire.

Le Ministère Public avisé de la procédure ;

M. [Q] [E] président de l'entreprise non comparant,

Ouvre une procédure de redressement judiciaire prévue par les articles L. 631-1 du Code de Commerce à l'encontre de la SAS CORREZE WEB SOLUTIONS, Webmarketing dont le siège social est [Adresse 2] RCS BRIVE 880 167 234.

Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 6 Mai 2025.

Nomme la SCP BTSG 2 représentée par Me [P] [C] [Adresse 4] en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire ;

Nomme Mme [S] [T] en qualité de juge commissaire titulaire et Mme [A] [L] en qualité de juge commissaire suppléant.

Nomme la SARL ACTEMIS [Adresse 5] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent tel que prévu à l'article L. 622-6 du Code de Commerce ;

Fixe à six mois la durée de la période d'observation à compter du présent jugement soit jusqu'au 29 décembre 2025.

Rappelle que « à tout moment de la période d'observation, le tribunal peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononcer la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l'article L. 640-1 sont réunies » ;

Dit que le débiteur remettra, conformément à la loi, au mandataire judiciaire la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours. Il l'informera des instances en cours auxquelles il est partie.

Dit que le Tribunal examinera la situation de l'entreprise en Chambre du Conseil du 5 septembre 2025 à 14h45, date à laquelle le tribunal ordonnera la poursuite de la période d'observation s'il apparaît que l'entreprise dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes.

Constate que cette date a été communiquée aux parties et dit que la présente décision vaut convocation à ladite audience.

Dit que le mandataire judiciaire déposera au Greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de douze mois à compter de la fin de déclaration de créances ;

Invite s'il y a lieu, les salariés à désigner leur représentant lequel devra satisfaire aux conditions prévues par l'article L. 621-4 du Code de Commerce et à en communiquer ses nom et adresse au Greffe de ce Tribunal dans un délai de 10 jours ou à défaut déposer un procès-verbal de carence ;

Ordonne à M. [Q] [E] président de communiquer au greffe du tribunal, sans faute, tout changement d'adresse de son domicile personnel, afin qu'il puisse être joint à tout moment et sans délai pour les besoins de la procédure.

Ordonne les mesures de publicité prescrites par la loi ;

Passe les dépens en frais privilégiés de redressement.

Constate le caractère exécutoire de plein droit du présent jugement.

Retenue à l'audience du Tribunal de Commerce de Brive le 13 Juin 2025 par M. Thierry GUY Président, M. Jean-Jacques DARCISSAC et M. Mathieu LABROUSSE, Juges, assistés de Me Clara MARTEL Greffier, délibéré par les mêmes juges et prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce de BRIVE à la date du 27 juin 2025 conformément à l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par le Président et le Greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025P00060. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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