Décision fond

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
14 novembre 2025
Numéro de rôle
2025F00054
Formation
Fond
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
947 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE

ROLE : 2025 F 54

JUGEMENT du 14 Novembre 2025

ENTRE : La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE

ci-après dénommée le CREDIT AGRICOLE

[Adresse 1]

DEMANDERESSE comparant par Maître Aurélie PINARDON, Avocat inscrit au Barreau de BRIVE

d'une part,

ET : Madame [J] [B] [Adresse 2]

ET : Madame [Q] [P] [Adresse 3] – [Localité 1] comparant en personnes d'autre part.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

FAITS ET PROCEDURE :

Selon acte en date du 6 avril 2018, la SARL MDR a été créée par [J] [B] et [Q] [P] avec pour activité l'exploitation d'un bar, licence IV et brasserie.

Pour les besoins de son activité la SARL MDR a souscrit auprès du CREDIT AGRICOLE, selon acte sous seing privé en date 14 avril 20218 : * un prêt n°00001985344, d'un montant de 30 600 €, remboursable moyennant 83 mensualités, avec un taux d'intérêt de 1.44% * un prêt n°00001985345 d'un montant de 19 000 €, remboursable moyennant 83 mensualités, avec un taux d'intérêt de 0.50%

En garantie de ces prêts et selon actes de même date, [J] [B] et [Q] [P] se sont portées caution.

Selon jugement en date du 5 mai 2025, le Tribunal de céans a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SARL MDR.

Selon courrier recommandé avec accusé de réception en date du 11 mai 2023 le CREDIT AGRICOLE a déclaré ses créances entre les mains du liquidateur judiciaire pour une somme de 6 983.62€ au titre prêt n°00001985344, et 11 604.56 € au titre du prêt n°00001985345, outre le solde débiteur du compte courant, soit un total de 20 080.19 €.

Parallèlement et par courriers de même date le CREDIT AGRICOLE informait [J] [B] et [Q] [P] de l'ouverture de la procédure collective et sollicitait de leur part le règlement des sommes échues au titre de leur engagement respectif de caution, et ce pour la somme de 9 884.76 €.

Aucune suite n'a été donnée à ces courriers par les cautions.

Par jugement en date du 14 juin 2024, le Tribunal a prononcé la clôture pour insuffisance d'actif.

C'est dans ces circonstances que le CREDIT AGRICOLE a assigné [J] [B] et [Q] [P], par acte de Maître [Y] [O], commissaire de justice à [Localité 2], en date du 27 mai 2025, aux fins d'entendre : * Condamner [J] [B] à payer au CREDIT AGRICOLE une somme de 9 884.76 € avec intérêts au taux contractuel, à compter du 11 mai 2023 * Condamner [Q] [P] à payer au CREDIT AGRICOLE une somme de 9 884.76 € avec CREDIT AGRICOLE – [J] [B] et [Q] [P]

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE

intérêts au taux contractuel, à compter du 11 mai 2023 * Condamner in solidum [J] [B] et [Q] [P] au règlement d'une somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 CPC, dès lors que la présente procédure n'a été rendue nécessaire que du fait de leur absence de retour suite à la mise en demeure qui leur a été adressée.

L'affaire a été appelée et plaidée à l'audience du 26 septembre 2025.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Pour ce qui concerne l'exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures développées oralement à la barre de ce Tribunal, à l'audience publique du 26 septembre 2025, aux termes desquelles le CREDIT AGRICOLE réitère l'ensemble de ses demandes énumérées dans l'assignation introductive d'instance.

[J] [B] et [K] [I] ne contestent ni la réalité de leur cautionnement respectif ni leur montant.

Elles font valoir leur situation économique qui ne leur permet pas de s'acquitter de leurs dettes en un versement unique et sollicitent des délais.

A l'appui de leur bonne foi les défenderesses font valoir un commencement de règlement auprès du CREDIT AGRICOLE

L'affaire a été appelé à l'audience du 26 septembre 2025, date à laquelle les pièces ont été déposées.

Madame [J] [B] et Madame [Q] [P] n'ont pas été touchées par l'assignation et le commissaire de justice a effectué toutes les démarches utiles conformément à l'article 659 du Code de Procédure Civile.

Le CREDIT AGRICOLE produit à l'appui de sa demande le contrat des prêts (n°00001985344 et n°00001985345), les tableaux d'amortissements, les dossiers de renseignements de Madame [J] [B] et Madame [Q] [P], les lettres d'information du 10 mars 2025 expédiées à Madame [J] [B] et Madame [Q] [P], la déclaration de créances en date du 11 mai 2023 envoyée en lettre recommandée à BTSG2, l'avis de jugement de clôture, les courriers de mise en demeure envoyés en recommandés en date du 11 mai 2023 à Madame [J] [B] et Madame [Q] [P].

En raison des frais engagés par le CREDIT AGRICOLE pour assurer sa défense, il n'est pas inéquitable de condamner in solidum Madame [J] [B] et Madame [Q] [P] au paiement de la somme de 1 500€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant contradictoirement et en premier ressort ;

Condamne Madame [J] [B] au paiement de la somme de 9 884,76€ avec intérêts au taux contractuel, à compter du 11 mai 2023 ;

Condamne Madame [Q] [P] au paiement de la somme de 9 884,76€ avec CREDIT AGRICOLE – [J] [B] et [Q] [P]

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE

intérêts au taux contractuel, à compter du 11 mai 2023 ;

Condamne in solidum Madame [J] [B] et Madame [Q] [P] au paiement de la somme de 1 500€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamne in solidum Madame [J] [B] et Madame [Q] [P] aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 66.13 € (soixante-six euros et treize centimes).

Retenue à l'audience publique du Tribunal de Commerce de BRIVE du 26 septembre 2025 tenue par Eric GINER, Président, Mathieu LABROUSSE et Nicolas RODRIGUES, juges, assistés de Clara MARTEL, Greffier.

Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de BRIVE à la date du 14 novembre 2025 conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Eric GINER, Président, et par Clara MARTEL, Greffier.

Le Greffier.

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00054. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.