Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 18 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2024F03548
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 427 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURGES
18/11/2025 JUGEMENT DU DIX-HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2024F3548 Numéro de Procédure collective : 2001RJ198
JUGEMENT DE PROROGATION DU DELAI D'EXAMEN DE CLÔTURE
DEBITEUR : FEU M. [H] [S] [Adresse 1] Non inscrit au RCS - Non inscrit au RM
Activité : carrosserie
Comparution : non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Greffier : Maître Philippe KINNA, greffier, Ministère Public : A qui la cause a été communiquée,
Jugement prononcé en audience publique le 18/11/2025 par Monsieur Denis MALLET, président assisté de Maître Philippe KINNA, greffier, qui l'ont signé.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS-MOYENS-PROCEDURE
Par jugement du 21/12/2001, le Tribunal a prononcé la liquidation judiciaire concernant M. [H] [S],
Conformément aux dispositions de l'article L 643-9 du code de commerce, l'affaire a été appelée à l'audience de ce jour en vue de l'examen de la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DISCUSSION
Attendu que le liquidateur judiciaire expose que les opérations de liquidation judiciaire sont toujours en cours, et notamment qu'une licitation partage est en cours,
Attendu qu'en l'état, la clôture de la procédure ne peut être prononcée,
Attendu qu'en application des dispositions de l'article L 643-9 du Code de commerce, il y a lieu de proroger de 12 mois la date de l'examen de la clôture qui sera fixée au 10/11/2026,
Attendu cependant qu'il y a lieu de dire que le liquidateur judiciaire saisira le Tribunal avant cette date si les opérations de liquidation sont achevées,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
Vu l'article L 643-9 du code de commerce,
Vu le rapport du liquidateur judiciaire,
La cause ayant été communiquée au Ministère Public,
Dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer la clôture pour insuffisance d'actif,
Proroge la date de l'examen de la clôture de la procédure de 12 mois,
Dit que la présente décision vaut convocation à l'audience de ce Tribunal le 10/11/2026, à 8 heures 30, en Chambre du conseil sis [Adresse 2], date à laquelle la clôture de la procédure sera prononcée par le Tribunal, sauf prorogation dûment sollicitée, le débiteur devant se présenter pour être entendu, s'il y a lieu, en ses observations,
Dit que le liquidateur judiciaire saisira le Tribunal avant cette date si les opérations de liquidation sont achevées,
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Ainsi fait, jugé et prononcé au nom du peuple français, lors de l'audience publique du Tribunal de Commerce de BOURGES en date du 18/11/2025, par l'un des juges en ayant délibéré, qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Philippe KINNA, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024F03548. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.