Décision delibere jugements pcl

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
18 décembre 2025
Numéro de rôle
2025L00711
Formation
DELIBERE JUGEMENTS PCL
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
871 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES

JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2025

Affaire : SAS LA VARAIZIENNE Références : 2025L00711 / 2024J00191

Composition du Tribunal le 11 Décembre 2025 lors de l'audience en chambre du conseil :

PRESIDENT DE CHAMBRE : M. Hervé COPPIN JUGE : M. Bruno MILORD JUGE : M. Jean-François GOUINEAUD assistés de Me Béatrice MAFIOLY-BINNIÉ, greffier associé,

M. Hervé COPPIN magistrat chargé du rapport, a entendu seul les parties, celles-ci ne s'y étant pas opposées et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré,

Vu le jugement prononcé le 19 septembre 2024, par ce tribunal, ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS LA VARAIZIENNE, [Adresse 1], immatriculé(e) au R.C.S. sous le numéro 852350776, Activité :

Boulangerie pâtisserie snacking brasserie épicerie terminal de cuisson confiserie glaces briocherie chocolaterie boissons à emporter salon de thé traiteur, reventes vins et alcools,restauration sous toute forme y compris la restauration rapide et tous commerces d'alimentation en général

pour laquelle ont été désignés :

Mme [F] [V], en qualité de Juge Commissaire, La SELARL LGA, représentée par Maître [F] [N], en qualité de mandataire judiciaire,

Vu la demande formulée par le débiteur en vue de la prolongation exceptionnelle de la période d'observation,

L'affaire a été appelée à l'audience du 11 Décembre 2025 afin de statuer sur l'arrêt du plan de redressement,

Madame [C] [S] et monsieur [Y] pour la SAS LA VARAIZIENNE indiquent que le projet de plan a été circularisé auprès des créanciers, qu'ils sollicitent le renouvellement exceptionnel de la période d'observation afin de recueillir tourtes les réponses des créanciers,

La SELARL LGA représentée par Maître [F] [N], en qualité de mandataire judiciaire, indique ne pas s'opposer, sous réserve de l'appréciation de monsieur le Procureur, au renouvellement exceptionnel de la période d'observation,

Mme [F] [V], après avoir vérifié les capacités financières de l'entreprise et ses perspectives commerciales, sous réserve de l'appréciation portée par Monsieur le Procureur de la République, propose un renouvellement exceptionnel de la période d'observation,

Monsieur [X] [E], Procureur de la République, requiert du Tribunal qu'il proroge exceptionnellement la période d'observation,

En l'état, l'affaire a été mise en délibéré,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que l'activité de la SAS LA VARAIZIENNE est stable et devrait lui permettre de présenter un plan de redressement, qui est en cours de diffusion auprès des créanciers,

Que Madame [C] [S] souhaite poursuivre son activité, dans l'attente des réponses des créanciers,

Attendu qu'il résulte des documents versés aux débats et des explications fournies à l'audience qu'à l'effet de parvenir à une issue de la procédure, favorable à la SAS LA VARAIZIENNE et conforme aux objectifs de la loi définis à l'article L.631-1 du Code de Commerce, avec l'accord de monsieur le Procureur, il y a lieu de renouveler exceptionnellement la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire jusqu'au 19 mars 2026,

Attendu qu'il convient d'ordonner au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours, et l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant, par jugement contradictoire et en dernier ressort, sauf à l'égard du Ministère Public, mis à disposition au greffe, en application des articles 450 et 451 du code de procédure civile

Vu les articles L.621-3, L.631-7 et R.631-7,

Vu le rapport du juge chargé d'instruire l'affaire,

Vu le rapport de monsieur le juge-commissaire,

Vu les réquisitions de monsieur le Procureur,

Renouvelle exceptionnellement jusqu'au 19 mars 2026 la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire de la SAS LA VARAIZIENNE,

Dit que l'affaire reviendra à l'audience en chambre du conseil de ce tribunal le 12 février 2026, afin qu'il soit statué sur le renouvellement de la période d'observation, la fin de la procédure, l'arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de de redressement manifestement impossible,

Dit qu'il appartiendra au dirigeant de l'entreprise, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l'audience, un rapport sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise et de le communiquer directement au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité social et économique,

Dit que s'il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l'entreprise de bénéficier d'une plan de redressement, il appartiendra au dirigeant de l'entreprise de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l'audience,

Dit que par souci d'efficacité, le dirigeant de l'entreprise devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité social et économique,

Dit qu'en cas de dégradation de la situation financière de l'entreprise et de difficultés de paiement, le dirigeant de l'entreprise ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans

délai au Tribunal à l'effet qu'il soit examiné l'application des dispositions prévues à l'article L.631-15 II du code de commerce.

Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,

Fait, jugé et prononcé à [Localité 1], le 18 décembre 2025, par :

Le président de chambre M. Hervé COPPIN

Le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025L00711. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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