Décision delibere jugements pcl

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
18 décembre 2025
Numéro de rôle
2025L00707
Formation
DELIBERE JUGEMENTS PCL
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
824 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES

JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2025

Affaire : M. [C] [U] Références : 2025L00707 / 2025J00036

Composition du Tribunal le 11 Décembre 2025 lors de l'audience en chambre du conseil :

PRESIDENT DE CHAMBRE : M. Hervé COPPIN JUGE : M. Bruno MILORD JUGE : M. Jean-François GOUINEAUD assistés de Me Béatrice MAFIOLY-BINNIÉ, greffier associé,

M. Hervé COPPIN, magistrat chargé du rapport, a entendu seul les parties, celles-ci ne s'y étant pas opposées et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré,

Vu le jugement de ce tribunal du 20 FÉVRIER 2025 ayant ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de M. [C] [U], [Adresse 1] Beauvoir-sur-Niort immatriculé(e) au R.C.S. sous le numéro au R.C.S. sous le numéro 834457863, 834457863

Activité : boucherie charcuterie vente, traiteur

Vu la convocation adressée le 25 novembre 2025, par les soins du greffier, pour l'audience du 11 décembre 2025, en chambre du conseil de ce tribunal, afin qu'il soit statué sur la poursuite de la période d'observation,

Lors de l'audience en chambre du conseil du 11 décembre 2025, monsieur [C] [U] indique que le passif déclaré est de 136.000,00 euros, que son activité est insuffisante, qu'il ne peut plus faire face au paiement des charges courantes, qu'il n'est pas en mesure de proposer un plan de sauvegarde,

Qu'il sollicite la conversion de la procédure de sauvegarde en liquidation judiciaire,

La SELARL LGA, représentée par Maître [J] [I], ès qualités de mandataire judiciaire, indique qu'elle s'associe à la demande de monsieur [C] [U],

M. Jean-Jacques MASSIOT, juge commissaire, indique que M. [C] [U] n'est manifestement pas en mesure de faire face au remboursement de ses dettes et qu'il convient de prononcer la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,

Monsieur le Procureur de la République se déclare favorable à la conversion de la procédure de sauvegarde en liquidation judiciaire,

En l'état, l'affaire a été mise en délibéré,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le tribunal, notamment en chambre du conseil ainsi que des pièces produites, que l'entreprise débitrice se trouve dans l'impossibilité de faire face au remboursement de ses dettes, qu'en effet, l'activité de monsieur [U]

n'est pas rentable, qu'il ne sera pas en mesure de régler son passif dans le cadre d'un plan de sauvegarde,

Attendu que le dirigeant lui-même sollicite la conversion en liquidation judiciaire, et qu'il convient de prononcer celle-ci, en application de l'article L.631-15 du code de commerce.

Attendu, par ailleurs, que l'actif des débiteurs ne comprend pas de bien immobilier, que son chiffre d'affaires hors taxes est inférieur ou égal à 750.000 euros et que le nombre de salarié employé est inférieur ou égal à cinq au cours des six derniers mois et qu'il doit donc être fait application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée, conformément aux articles L.641-2 et D. 641-10 du code de commerce

Attendu qu'il convient de fixer la date de cessation des paiements au 18 décembre 2025, en application des articles L 641-1 et L 631-8 du code de commerce, sous réserve de l'éventuelle nécessité de la reporter,

Attendu qu'il convient d'ordonner au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours, et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en application des articles 450 et 451 du code de procédure civile,

Vu les dispositions des articles L.631-15 et R.631-24 et L.644-1 et suivants du code de commerce,

Vu les réquisitions de monsieur le Procureur de la République,

Vu le rapport de monsieur le juge-commissaire,

Vu le rapport du juge chargé d'instruire l'affaire,

Prononce la liquidation judiciaire de M. [C] [U].

Constate que les conditions d'application de la liquidation judiciaire simplifiée sont réunies et dit qu'elles seront appliquées,

Désigne la SELARL LGA, représentée par Maître [J] [I], [Adresse 2], [Localité 1], en qualité de liquidateur.

Fixe au 18 décembre 2025 la date de cessation des paiements.

Rappelle au débiteur, sous peine de sanctions commerciales, qu'il doit coopérer avec le liquidateur dans le cadre de la procédure et ne pas faire obstacle à son bon déroulement.

Dit que l'éventuelle clôture de la procédure devra être examinée au plus tard au terme d'un délai de 6 mois à compter de la présente décision,

Rappelle au liquidateur d'avoir à établir et à déposer au greffe, dans le délai d'un mois, le rapport prévu à l'article L.641-2-1 alinéa 2 du code de commerce.

Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s'effectuer à l'adresse suivante :

M. [C] [U] [Adresse 3]

et qu'en cas de changement d'adresse, le chef d'entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur.

Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Fait et jugé à [Localité 2], le 18 décembre 2025, par :

Le président de chambre Hervé COPPIN

Le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025L00707. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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