Décision delibere jugements pcl
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 18 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025L00607
- Formation
- DELIBERE JUGEMENTS PCL
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 965 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES
JUGEMENT DU 18 DÉCEMBRE 2025
Affaire : EURL [G] Références : 2025L00607 / 2024J00248
Composition du Tribunal le 11 Décembre 2025 lors des débats en chambre du conseil :
Président : M. Mikaël REDEUIL Juge : M. Bruno MILORD Juge : M. Jean-François GOUINEAUD assistés de maître Béatrice MAFIOLY-BINNIE, greffrier associé,
M. Mikaël REDEUIL, magistrat chargé du rapport, a entendu seul les parties, celles-ci ne s'y étant pas opposées et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré,
Par jugement en date du 19 décembre 2024, le tribunal de commerce de SAINTES a prononcé le redressement judiciaire de :
EURL [G] [Adresse 1]
Activité : Boulangerie, patisserie, salon de thé, plats à emporter, traiteur
ayant fait l'objet d'une immatriculation au R.C.S. sous le numéro 477921365.
Le débiteur a déposé au greffe de ce tribunal le 18 novembre 2025 son projet de plan de redressement et a été régulièrement convoqué en chambre du conseil pour l'audience du 11 décembre 2025, afin de statuer sur l'arrêt de ce plan, date à laquelle l'affaire a été évoquée et mise en délibéré.
La SELARL [E], représentée par maître [Z] [E], ès qualités de mandataire judiciaire expose que le passif s'élève à la somme de
59.036,15 euros
se décomposant comme suit :
[…]
Qu'un plan de redressement a été établi et diffusé à ses créanciers, qui propose : * Le règlement des frais de justice, et créances < 500 euros dès l'arrêt du plan,
OPTION 1
: le règlement du passif à 100 % sur 8 ans par pactes annuels constants de 12,50% par an * SANS REPONSE : OPTION 1
*PRET BANCAIRE - CREDIT AGRICOLE :
Règlement du prêt selon l'option 1; il est demandé l'abandon des intérêts ayant courus sur la durée de la période d'observation de la procédure de redressement (de l'ouverture de la procédure jusqu'à la date du jugement arrêtant le plan de redressement) ainsi que les intérêts contractuels de retard pendant la période d'observation et sur la durée du plan.
La SELARL [E], représentée par maître [Z] [E], ès qualités de mandataire judiciaire, expose que le plan proposé a été notifié à l'ensemble des créanciers de l'EURL [G] et que :
[…]
La SELARL [E], représentée par maître [Z] [E] indique que le plan a été accepté majoritairement par les créanciers, que la capacité contributive de la société est historiquement limitée depuis 2021 et les prévisions d'exploitation inférieures aux exigences du plan, bien que très réservé sur la capacité de l'entreprise à honorer ses engagements, il n'est pas opposé à l'homologation du plan,
Monsieur [J] [W], juge commissaire, donne un avis favorable et ne s'oppose pas à l'arrêt de ce plan de redressement, dans la mesure où il demeure le seul espoir pour les créanciers de recouvrer leur créance.
En l'état l'affaire a été mise en délibéré et le jugement prononcé à l'audience de ce jour,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu
que les propositions de règlement ont été transmises au mandataire judiciaire et qu'elles ont fait l'objet de la consultation prévue par les dispositions de l'article L. 626-5 du code de commerce,
Attendu
que la majorité des créanciers, est favorable au plan proposé et qu'il convient en conséquence d'arrêter le plan de redressement de l'EURL [G] selon les modalités proposées et acceptées par les créanciers,
Attendu
que la répartition aux créanciers sera effectuée le 18 décembre de chaque année, par les soins du commissaire à l'exécution du plan,
Attendu que la première répartition aux créanciers sera en conséquence effectuée le 18 décembre 2026.
Attendu que les frais de justice seront réglés dès l'arrêt du plan,
Attendu
qu'il y a lieu de procéder aux publicités prescrites par les textes en vigueur et d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant contradictoirement et en premier ressort, par décision mise à disposition au greffe en application des articles 450 et 451 du code de procédure civile,
Vu les articles L.626-9 et suivants du code de commerce,
Vu l'article L 626-13, et l'article L631-19 et suivants du code de commerce,
Vu l'avis de monsieur le Procureur de la République,
Vu le rapport du juge chargé d'instruire l'affaire,
Monsieur le Juge commissaire entendu en son rapport,
Arrête le plan de redressement de l'EURL [G] selon les modalités proposées et acceptées par les créanciers, soit :
Frais de justice
Créances inférieures à 500 €
Règlement dès l'arrêt du plan
Règlement du passif 100% en 8
annuités par pactes annuels constants
de 12,50% par an
Pour les créanciers qui ont accepté
cette option - ceux qui n'ont pas
répondu et ceux qui ont
expressément refusé.
Dispositions particulières
PRET BANCAIRE - CREDIT AGRICOLE :
Règlement du prêt selon
l'option 1;
avec abandon des intérêts ayant
courus sur la durée de la période
d'observation de la procédure de
redressement (de l'ouverture de la
procédure jusqu'à la date du
jugement arrêtant le plan de
redressement) ainsi que les intérêts
contractuels de retard pendant la
période d'observation et sur la durée
du plan.
Dit
que la répartition auprès des créanciers sera effectuée annuellement à la date anniversaire du premier pacte, par les soins du commissaire à l'exécution du plan,
Dit que le premier pacte annuel auprès des créanciers interviendra le 18 décembre 2026,
Rappelle
que l'arrêt du présent plan entraîne, le cas échéant, la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément aux articles L.626-13 et L.631-19 al.1 du code de commerce.
Désigne la SELARL [E], représentée par Maître [Z] [E], commissaire à l'exécution du plan, avec mission de recueillir les pactes mensuels et d'assurer la répartition annuelle auprès des créanciers,
Dit
que l'EURL [G] devra adresser annuellement pendant la durée du plan, une copie de son bilan, au commissaire à l'exécution du plan, afin de permettre un meilleur suivi,
Ordonne
l'accomplissement des publicités prescrites par les Textes en vigueur et l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,
Fait et jugé à [Localité 1], le 18 décembre 2025, par :
Le président de chambre Mikaël REDEUIL
Le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025L00607. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.