Décision delibere jugements pcl
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 20 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025L00549
- Formation
- DELIBERE JUGEMENTS PCL
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 640 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES
JUGEMENT DU 20 NOVEMBRE 2025
Affaire : SARL [J] Références : 2025L00549 / 2023J00097
Composition du Tribunal le 17 novembre 2025 lors de l'audience en chambre du conseil :
PRESIDENT DE CHAMBRE : monsieur Mikaël REDEUIL JUGE : monsieur Jean-François GOUINEAUD JUGE : monsieur Bruno MILORD assistés de maître Béatrice MAFIOLY- BINNIE, greffier associé
Monsieur Mikaël REDEUIL, magistrat chargé du rapport, a entendu seul les parties, celles-ci ne s'y étant pas opposées et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
Par jugement en date du 16 décembre 2024 le tribunal de céans a arrêté le plan de redressement judiciaire de :
SARL [J] [Adresse 1]
Activité : La gestion et l'administration d'un portefeuille de valeurs mobilières de société existantes ou à créer, acquises par voie d'achat, d'apport, d'échange ou de souscription au capital lors de la création de société ou en cours de vie sociale.La gestion de sociétés filiales, et la réalisation à leur profit de toutes prestations administratives, commerciales, financières, de direction ou de gestion en général.
ayant fait l'objet d'une inscription au R.C.S. sous le numéro 844695734.
Le plan prévoit le paiement du passif à hauteur de 100% sur 10 ans par annuités constantes,
Par requête en date du 19 septembre 2025, la SELARL EKIP', prise en la personne de maître [V] [B], ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan, sollicite la modification du plan et la convocation du débiteur,
Les parties ont été régulièrement convoquées en chambre du conseil pour l'audience du 17 novembre 2025,
Lors de l'audience, la SELARL EKIP' prise en la personne de maître [V] [B] ne comparaît pas, ni personne pour elle, mais indique par courrier en date du 12 novembre 2025 s'en rapporter aux termes de sa requête, que la SARL [J] a vendu son fonds de commerce pour la somme de 533.000,00 euros en date du 31 décembre 2024, que le prix de vente lui a été remis aux fins de répartition au profit des créanciers du plan, que les fonds reçus permettent d'envisager le règlement immédiat et intégral de tous les créanciers du plan, outre les frais de justice,
Que la SARL [J] sollicite en conséquence la modification substantielle de son plan de redressement afin d'être autorisée à régler par anticipation les 10 annuités restantes,
Monsieur [Z] [G], gérant de la SARL [J] ne comparaît pas, ni personne pour lui,
Monsieur le Procureur de la République donne un avis favorable à la demande de modification du plan,
En l'état, l'affaire a été mise en délibéré,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu que la SARL [J] a vendu son fonds de commerce, que le prix de vente permet de régler l'intégralité du passif,
Attendu qu'il convient en conséquence d'autoriser la modification substantielle du plan de redressement de la SARL [J] et le règlement des créanciers du plan par anticipation en un seul versement,
Attendu que les frais de la présente procédure seront supportés par SARL [J],
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant contradictoirement et en premier ressort, par décision mise à disposition au greffe en application des articles 450 et 451 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles L.626-26 et R 626-45, du code de commerce,
Vu les réquisitions de monsieur le Procureur de la République,
Vu l'avis du commissaire à l'exécution du plan,
Autorise la modification substantielle du plan de redressement de la SARL [J] et l'autorise à régler les créanciers du plan, par anticipation, en un seul versement,
Ordonne qu'il soit procédé à la diligence de monsieur le greffier, à la notification de la présente décision, à monsieur le Procureur, à la SELARL EKIP', prise en la personne de maître [V] [B], ainsi qu'à SARL [J],
Dit que les frais de la présente décision arrêtés à la somme de 113,42 Euros TTC, seront supportés par SARL [J],
Fait et jugé à [Localité 1], le 20 novembre 2025, par :
Le président de chambre Mikaël REDEUIL
Le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025L00549. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.