Décision delibere jugements pcl

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
20 novembre 2025
Numéro de rôle
2025L00424
Formation
DELIBERE JUGEMENTS PCL
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
739 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES

JUGEMENT DU 20 NOVEMBRE 2025

Affaire : M. [Y] [X] Références : 2025L00424 / 2024J00225

Composition du Tribunal le 13 Novembre 2025 lors de l'audience en chambre du conseil :

PRESIDENT DE CHAMBRE : M. Hervé COPPIN JUGE : M. Bruno MILORD JUGE : M. Jean-François GOUINEAUD assistés de Me Marc BINNIÉ, greffier associé,

M. Hervé COPPIN magistrat chargé du rapport, a entendu seul les parties, celles-ci ne s'y étant pas opposées et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré,

Vu le jugement prononcé le 21 novembre 2024, par ce tribunal, ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de monsieur [Y] [X], 16 La Tournerie, 17260 GEMOZAC, immatriculé(e) au répertoire des métiers sous le numéro 348337726. Activité :

Entretien et réparation de véhicules automobiles légers

pour laquelle ont été désignés :

M. [B] [Z], en qualité de Juge Commissaire, La SELARL [O], représentée par Maître [F] [O], en qualité de mandataire judiciaire,

Vu la demande formulée par le débiteur en vue de la prolongation exceptionnelle de la période d'observation,

L'affaire a été appelée à l'audience du 13 Novembre 2025 afin de statuer sur le renouvellement exceptionnel de la période d'observation,

Monsieur [Y] [X] ne comparaît pas, ni personne pour lui,

La SELARL [O], représentée par maître [F] [O], en qualité de mandataire judiciaire, indique que monsieur [X] souhaite clôturer la procédure de redressement judiciaire en procédant au remboursement de son passif, par le biais de la vente d'un immeuble appartenant à une SCI familiale, que l'immeuble a déjà été cédé, mais qu'il ne dispose pas encore des fonds, qu'il convient de provisionner la somme de 95.869,02 euros pour payer les passifs antérieurs et postérieurs, qu'il ne s'oppose pas, sous réserve de l'appréciation de monsieur le Procureur, au renouvellement exceptionnel de la période d'observation,

M. [B] [Z], après avoir vérifié les capacités financières de l'entreprise et ses perspectives commerciales, sous réserve de l'appréciation portée par Monsieur le Procureur de la République, propose un renouvellement exceptionnel de la période d'observation,

Monsieur [G] [M], Procureur de la République, requiert du Tribunal qu'il proroge exceptionnellement la période d'observation pour permettre de solder le passif,

En l'état, l'affaire a été mise en délibéré,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que monsieur [Y] [X] souhaite solder l'intégralité de son passif avec la vente d'un immeuble, que la SELARL [O] représentée par maître [F] [O], reste dans l'attente du versement des fonds par le notaire,

Attendu qu'il résulte des documents versés aux débats et des explications fournies à l'audience qu'à l'effet de parvenir à une issue de la procédure, favorable à monsieur [Y] [X] et conforme aux objectifs de la loi définis à l'article L.631-1 du Code de Commerce, avec l'accord de monsieur le Procureur, il y a lieu de renouveler exceptionnellement la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire jusqu'au 21 mai 2026,

Attendu qu'il convient d'ordonner au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours, et l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, sauf à l'égard du Ministère Public, mis à disposition au greffe, en application des articles 450 et 451 du code de procédure civile

Vu les articles L.621-3, L.631-7 et R.631-7,

Vu le rapport du juge chargé d'instruire l'affaire,

Vu le rapport de monsieur le juge-commissaire,

Vu les réquisitions de monsieur le Procureur,

Renouvelle exceptionnellement jusqu'au 21 mai 2026 la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire de monsieur [Y] [X],

Dit que l'affaire reviendra à l'audience en chambre du conseil de ce tribunal après la réception des fonds par le mandataire judiciaire et au plus tard le 23 avril 2025, afin qu'il soit statué sur le renouvellement de la période d'observation, la fin de la procédure, l'arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de de redressement manifestement impossible,

Dit qu'en cas de dégradation de la situation financière de l'entreprise et de difficultés de paiement, M. [Y] [X] ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l'effet qu'il soit examiné l'application des dispositions prévues à l'article L.631-15 II du code de commerce.

Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,

Fait, jugé et prononcé à Saintes, le 20 novembre 2025, par :

Le président de chambre M. Hervé COPPIN

Le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025L00424. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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