Décision delibere jugements pcl

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
2 octobre 2025
Numéro de rôle
2025L00420
Formation
DELIBERE JUGEMENTS PCL
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
512 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES AUDIENCE DU 2 OCTOBRE 2025

ROLE : 2025L00420

ENTRE :

Monsieur [V] [R]

[Adresse 1]

Demandeur à l'opposition,

Représenté par la SOCIETE D'AVOCATS GARRIGUES ASSOCIES, avocats associés au Barreau de La Rochelle/Rochefort, [Adresse 2], représentée par maître Fabien-Jean GARRIGUES,

ET :

La SARL MER [Adresse 3]

Défenderesse à l'oppostion,

Représentée par la SELARL AVITY, avocats au Barreau de Bordeaux, [Adresse 4], représentée par maître Alan ROY et maître Léa PERREAUD,

En présence de :

La SELARL LGA représentée par maître [Y] [K], ès-qualités de liquidateur de la SARL LE BAC COMPAGNIE

[Adresse 5] N° d'immatriculation : 444762330

Comparant en personne,

I- FAITS ET PROCEDURE :

1. Le 18 février 2025, la SARL MER, par le biais de ses conseils, a déposé une requête aux fins d'enjoindre au liquidateur judiciaire de la SARL LE BAC COMPAGNIE de communiquer la totalité des documents sociaux et comptables de la société des exercices clos de 2017 à 2023 et si besoin, de faire procéder à leur établissement ; tous les documents et informations utiles, notamment la convention de blocage du compte-courant d'associé ; la convention de management fees ; les documents comptables de la société DUBOISPORT.MOD ; ainsi que les réponses et pièces justificatives aux questions posées par la SARL MER au cours de l'assemblée générale ordinaire annuelle du 16 juin 2023, 2. Par ordonnance en date du 24 juillet 2025, madame Catherine TERCINIER, juge commissaire de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL LE BAC COMPAGNIE, a fait droit à la requête de la SAR MER, 3. Cette ordonnance a été régulièrement notifiée le 28 juillet 2025, 4. Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 13 août 2025, maître Fabien-Jean GARRIGUES pour monsieur [V] [R], gérant de la SARL LE BAC COMPAGNIE, a formé opposition à ladite ordonnance, 5. L'affaire a donc été inscrite au rôle de notre Tribunal pour l'audience du 29 septembre 2025, date à laquelle elle a été retenue, et jugement mis à disposition au greffe ce jour,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

II- MOTIFS DE LA DECISION :

Vu les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile,

Attendu que par courriel en date du 8 septembre 2025, maître Fabien-Jean GARRIGUES pour monsieur [V] [R] a indiqué se désister de son instance,

Attendu que par courriel en date du 26 septembre 2025, ce désistement est expressément accepté par maître Alan ROY et maître Léa PERREAUD, conseils de la SARL MER,

Attendu qu'il convient en conséquence de donner acte aux parties de leur désistement et de leur acceptation,

Attendu que monsieur [V] [R] supportera les frais de greffe, liquidés à la somme de 62.09 Euros TTC dont 10.35 Euros de TVA,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

Donne acte à monsieur [V] [R] de son désistement d'instance,

Donne acte à la SARL MER de son acceptation,

Dit que monsieur [V] [R] supportera les dépens et frais de greffe, arrêtés à la somme de 62.09 Euros TTC dont 10.35 Euros de TVA.

Ainsi fait, jugé et délibéré par monsieur Hervé COPPIN, président de chambre, monsieur Samuel THOUROUDE et monsieur Guillaume CAUCHARD, juges, assistés de maître Béatrice MAFIOLY- BINNIÉ, greffier associé.

Le greffier, Béatrice MAFIOLY-BINNIÉ.

Le président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025L00420. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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