Décision delibere jugements pcl
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 3 avril 2025
- Numéro de rôle
- 2025L00159
- Formation
- DELIBERE JUGEMENTS PCL
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 885 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES
JUGEMENT DU 3 AVRIL 2025
Affaire : M. [K] [N] Références : 2025L00159 / 2025J00021
Composition du Tribunal le 27 mars 2025 lors de l'audience en chambre du conseil :
PRESIDENT DE CHAMBRE : M. Hervé COPPIN JUGE : M. Jean-François GOUINEAUD JUGE : M. Bruno MILORD assistés de madame Marion LEFVRE, commis-greffier,
M. Hervé COPPIN, magistrat chargé du rapport, a entendu seul les parties, celles-ci ne s'y étant pas opposées et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré,
Vu le jugement de ce tribunal du 6 février 2025 ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [K] [N], exerçant [Adresse 1], activité : travaux de plâtrerie, ayant fait l'objet d'une immatriculation au R.C.S. sous le numéro 802 744 557.
Vu la requête présentée par SELARL LGA, représentée par Maître [V] [X], et reçue au greffe le 13 mars 2025, aux fins que soit prononcée la liquidation judiciaire de M. [K] [N], sur le fondement de l'article L.631-15 II du code de commerce,
Vu les convocations adressées le 11 mars 2025, par les soins du greffier, convoquant M. [K] [N], à l'audience en chambre du conseil de ce tribunal du 27 Mars 2025, afin qu'il soit statué sur ladite requête,
Lors de l'audience en chambre du conseil du 27 Mars 2025, M. [K] [N] ne comparaît pas, ni personne pour lui, la lettre recommandée de la convocation ayant été retournée avec la mention « destinataire inconnu »
La SELARL LGA, représentée par Maître [V] [X], ès qualités de mandataire judiciaire, indique que le dirigeant ne s'est présenté à aucun rendez-vous, que le commissaire de justice désigné pour l'inventaire n'a pas été en mesure de le joindre, que le passif déclaré s'élève à la somme de 8.198,24 euros, sachant que le délai de déclaration n'est pas expiré, qu'elle sollicite la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
M. [U] [O], juge commissaire, indique que M. [K] [N] n'est manifestement pas en mesure de faire face au remboursement de ses dettes et qu'il convient de prononcer la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,
Monsieur le Procureur de la République se déclare favorable à la conversion en liquidation judiciaire,
En l'état, l'affaire a été mise en délibéré,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le tribunal, notamment en chambre du conseil ainsi que des pièces produites, que l'entreprise débitrice se trouve dans l'impossibilité de faire face au remboursement de ses dettes, qu'en effet, le dirigeant ne se déplace ni aux convocations du mandataire judiciaire ni devant le tribunal, que l'inventaire des actifs de monsieur [N] n'a pas pu être réalisé par le commissaire de justice, qu'il est défaillant dans la communication des documents depuis l'ouverture de la procédure, que le redressement est manifestement impossible,
Attendu que dans ces conditions, il convient de prononcer la conversion en liquidation judiciaire, en application de l'article L.631-15 du code de commerce.
Attendu, par ailleurs, que l'actif des débiteurs ne comprend pas de bien immobilier, que son chiffre d'affaires hors taxes est inférieur ou égal à 750.000 euros et que le nombre de salarié employé est inférieur ou égal à cinq au cours des six derniers mois et qu'il doit donc être fait application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée, conformément aux articles L.641-2 et D. 641-10 du code de commerce
Attendu qu'il convient d'ordonner au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours, et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par jugement réputée contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe en application des articles 450 et 451 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles L.631-15 et R.631-24 et L.644-1 et suivants du code de commerce,
Vu les réquisitions de monsieur le Procureur de la République,
Vu le rapport de monsieur le juge-commissaire,
Vu le rapport du juge chargé d'instruire l'affaire,
Prononce la liquidation judiciaire de M. [K] [N].
Constate que les conditions d'application de la liquidation judiciaire simplifiée sont réunies et dit qu'elles seront appliquées,
Désigne la SELARL LGA représentée par Maître [V] [X], [Adresse 2], [Localité 1], en qualité de liquidateur.
Rappelle au débiteur, sous peine de sanctions commerciales, qu'il doit coopérer avec le liquidateur dans le cadre de la procédure et ne pas faire obstacle à son bon déroulement.
Dit que l'éventuelle clôture de la procédure devra être examinée au plus tard au terme d'un délai de 6 à compter de la présente décision,
Rappelle au liquidateur d'avoir à établir et à déposer au greffe, dans le délai d'un mois, le rapport prévu à l'article L.641-2-1 alinéa 2 du code de commerce.
Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s'effectuer à l'adresse suivante :
M. [K] [N] [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4]
et qu'en cas de changement d'adresse, le chef d'entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur.
Dit que le présent jugement sera signifié par exploit de la SELARL [M] [F], commissaire de justice, que le tribunal commet à cet effet,
Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Fait et jugé à [Localité 3], le 3 Avril 2025, par :
Le président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025L00159. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.