Décision delibere jugements pcl

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
4 septembre 2025
Numéro de rôle
2025L00139
Formation
DELIBERE JUGEMENTS PCL
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
814 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES AUDIENCE DU 4 SEPTEMBRE 2025

ROLE : 2025L00139

ENTRE :

La SARL ENERGIES PURES représentée par monsieur [E] [O] [Adresse 1]

Demandeur à la requête,

Défendeur reconventionnel,

Concluant en personne,

ET :

Madame [W] [G]

[Adresse 2] [Localité 1] Boutonne N° d'immatriculation : 985227230

Défenderesse à la requête,

Demanderesse reconventionnelle,

Comparant en personne, assistée de maître Sylvie HAGUENIER, avocat au Barreau de Saintes, demeurant en cette qualité [Adresse 3],

En précence de :

La SELARL EKIP' prise en la personne de maître [M] [Y] ès-qualités de liquidateur de madame [W] [G] [Adresse 4] N° d'immatriculation : 453211393

Concluant en personne,

I- FAITS ET PROCEDURE :

Par jugement en date du 19 décembre 2024, le Tribunal de Commerce de céans a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de madame [W] [G] et désigné la SELARL EKIP' prise en la personne de maître [M] [Y], en qualité de liquidateur, 2. La procédure de liquidation judiciaire n'a été ouverte qu'à l'égard du patrimoine professionnel de madame [W] [G], 3. Le 4 janvier 2025, la SARL ENERGIES PURE, représentée par monsieur [E] [O], bailleur des locaux professionnels de madame [W] [G], a déclaré une créance d'un montant de 2 190 Euros au titre des loyers de novembre et décembre 2024 demeurés impayés, 4. Par requête adressée par mail à monsieur le juge commissaire de la procédure de liquidation judiciaire de madame [W] [G], monsieur [E] [O] gérant de la SARL ENERGIES PURES a sollicité l'extension de la procédure au patrimoine personnel de madame [W] [G], 5. L'affaire a donc été inscrite au rôle pour l'audience du 14 avril 2025, a fait l'objet de plusieurs renvois et a été retenue et plaidée lors de l'audience du 7 juillet 2025,

II- PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

2.1 De la SARL ENERGIES PURES représentée par monsieur [E] [O] :

Par courriel en date du 29 juin 2025, monsieur [E] [O] a indiqué se désister de sa demande, puis par un second courriel du 4 juillet 2025, a sollicité le report de l'audience en raison de la demande reconventionnelle de madame [W] [G],

2.2 De Madame [W] [G] :

Maître [Z] [T] intervenant pour madame [W] [G] indique que la demande est irrecevable,

Que madame [W] [G] après que l'inventaire ait été effectué a immédiatement remis les clés du local au bailleur,

Que la procédure engagée de façon irrégulière par monsieur [E] [O] en sa qualité de gérant de la SARL ENERGIES PURES a profondément perturbé madame [W] [G], et qu'à ce titre, elle formule une demande reconventionnelle et la condamnation de la SARL ENERGIES PURES au paiement d'une somme de 1 000 Euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

2.3. De la SELARL EKIP' prise en la personne de maître [M] [Y] ès-qualités de liquidateur de madame [W] [G] :

En ses conclusions, la SELARL EKIP' prise en la personne de maître [M] [Y] ès-qualités de liquidateur de madame [W] [G] demande de débouter purement et simplement la SARL ENERGIES PURES représentée par monsieur [E] [O] de sa demande,

En cet état, l'affaire a été mise en délibéré, et le jugement mis à disposition au greffe, ce jour,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

III- MOTIFS DE LA DECISION :

Vu l'article L.621-2 du Code de Commerce,

Vu le jugement prononcé par le Tribunal de céans le 19 décembre 2024,

Vu le rapport de monsieur le juge commissaire,

Attendu qu'il convient de donner acte à la SARL ENERGIES PURES de son désistement,

Attendu au surplus, que l'article L.621-2 du Code de Commerce dispose qu'à « la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale »,

Attendu qu'il apparait en conséquence que la demande formulée par la SARL ENERGIES PURES prise en la personne de monsieur [E] [O] était irrecevable, celle-ci en sa qualité de créancier n'ayant pas qualité à agir,

Attendu que la procédure initiée par la SARL ENERGIES PURES paraît comme abusive et injustifiée, madame [W] [G] ayant remis les clés du local commercial dès que l'inventaire a été effectué, qu'elle a toujours coopéré avec les organes de la procédure et qu'elle sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 1 000 Euros à titre de dommages et intérêts,

Attendu que les frais de la présente instance seront en frais privilégiés de procédure,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MoTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

Donne acte à la SARL ENERGIES PURES de son désistement d'instance,

Condamne la SARL ENERGIES PURES à payer à madame [W] [G] la somme de 1 000 Euros à titre de dommages et intérêts,

Dit que les frais de la présente instance seront en frais privilégiés de procédure.

Ainsi fait, jugé et délibéré par madame Carole FAUCHET, présidente de chambre, monsieur Mikaël REDEUIL et monsieur Guillaume CAUCHARD, juges, assistés de maître Marc BINNIÉ, greffier associé.

La présidente de chambre, Carole FAUCHET.

Le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025L00139. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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