Décision contentieux general / appel des causes
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 20 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025F00077
- Formation
- CONTENTIEUX GENERAL / APPEL DES CAUSES
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 759 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES AUDIENCE DU 20 NOVEMBRE 2025
ROLE : 2025F00077
ENTRE :
La SA LA BANQUE POSTALE [Adresse 1] N° d'immatriculation : 421100645
Demanderesse au principal,
Ayant pour avocat plaidant la SELARL CABINET SABBAH & ASSOCIES, représentée par maître Claude LAROCHE, avocat au Barreau de Paris, [Adresse 2], et ayant pour avocat constitué et postulant maître Magalie ROUGIER, avocat au Barreau de Saintes, demeurant en cette qualité [Adresse 3],
[…]
Monsieur [Q] [B]
[Adresse 4]
Défendeur au principal,
Concluant en personne,
I- FAITS ET PROCEDURE :
1. La SA LA BANQUE POSTALE s'estime créancière de monsieur [Q] [B] en sa qualité de caution solidaire de la SARL 2 ART CASH déclarée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Nancy en date du 19 mars 2024
2. Suivant exploit de maître [C] [E], commissaire de justice à Marennes-Hiers-Brouage en date du 8 juillet 2025 la SA LA BANQUE POSTALE a fait délivrer assignation d'avoir à comparaître devant notre Tribunal à monsieur [Q] [B] pour l'audience du 18 septembre 2025, date à laquelle l'affaire a été renvoyée à celle du 16 octobre 2025 pour y être retenue,
II- PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
2.1 De la SA LA BANQUE POSTALE :
En ses conclusions pour la SA LA BANQUE POSTALE maître [K] [U] demande au Tribunal d'homologuer le protocole d'accord transactionnel conclu le 9 septembre 2025
entre la SA LA BANQUE POSTALE et monsieur [Q] [B], en présence de son épouse, madame [N] [P],
De dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais et honoraires d'avocat engagés, ainsi que les frais de justice et les dépens exposés par elles dans le cadre de la procédure, et de dire n'y avoir lieu à l'article 700 du Code de Procédure Civile,
2.2 De monsieur [Q] [B] :
Par courriel réceptionné au greffe du Tribunal de céans le 25 septembre 2025, monsieur [Q] [B] indique qu'un protocole d'accord a été signé avec la SA LA BANQUE POSTALE le 9 septembre 2025,
En cet état, l'affaire a été mise en délibéré, et le jugement mis à disposition au greffe, ce jour,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
III- MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 2044 – 2052 du Code Civil,
Vu le protocole d'accord transactionnel conclu entre les parties le 9 septembre 2025,
Attendu que par acte sous seing privé en date du 13 février 2018, la SA LA BANQUE POSTALE a consenti une convention de crédit d'un montant de 188 000 Euros à la SARL 2 ART CASH destiné au financement de travaux d'aménagement, de matériel et de droit d'entrée à la franchise « CASH COUVERTURES » et que monsieur [Q] [B] est intervenu en qualité de caution solidaire à hauteur de la somme de 94 000 Euros,
Attendu que par jugement en date du 19 mars 2024, le Tribunal de Commerce de Nancy a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL 2 ART CASH,
Attendu que la SA LA BANQUE POSTALE a donc esté en justice à l'encontre de monsieur [Q] [B] aux fins d'obtenir paiement de la somme de 35 332.67 Euros en sa qualité de caution solidaire,
Attendu qu'en cours d'instance, les parties se sont rapprochées et ont signé le 9 septembre 2025 un protocole d'accord dont il est sollicité l'homologation,
Attendu qu'il convient en conséquence d'homologuer le protocole d'accord transactionnel conclu le 9 septembre 2025 entre la SA LA BANQUE POSTALE et monsieur [Q] [B], en présence de son épouse, madame [N] [P],
Attendu qu'il convient de dire qu'il n'y a pas lieu à l'article 700 du Code de Procédure Civile et que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et honoraires d'avocat engagés, ainsi que les frais de justice et les dépens exposés par elles dans le cadre de la procédure, et que les frais de greffe, liquidés à la somme de 57.23 Euros dont 9.54 Euros de TVA resteront à la charge de la SA LA BANQUE POSTALE,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Homologue le protocole d'accord transactionnel conclu le 9 septembre 2025 entre la SA LA BANQUE POSTALE et monsieur [Q] [B], en présence de son épouse, madame [N] [P],
Dit n'y avoir lieu à l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Dit que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et honoraires d'avocat engagés, ainsi que les frais de justice et les dépens exposés par elles dans le cadre de la procédure, et que les frais de greffe, liquidés à la somme de 57.23 Euros dont 9.54 Euros de TVA resteront à la charge de la SA LA BANQUE POSTALE.
Ainsi fait, jugé et délibéré par monsieur Bruno MILORD, vice-président, madame Carole FAUCHET et monsieur Guillaume CAUCHARD, juges, assistés de maître Béatrice MAFIOLY-BINNIÉ, greffier associé.
Le vice-président, Bruno MILORD.
Le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00077. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.