Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
15 juillet 2025
Numéro de rôle
2025F00029
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
608 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES AUDIENCE DU 19 JUIN 2025

ROLE : 2025F00029

ENTRE :

La BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE

10 Quai des Queyries 33072 Bordeaux Cedex N° d'immatriculation : 755501590

Demanderesse au principal,

Comparant et concluant par maître Sylvie FERNANDES, avocat au Barreau de La Rochelle/Rochefort, 37 Avenue du Docteur Diéras, 17300 Rochefort,

ET :

La SARL EFFET DE LEVIER

3 Rue des Vacherons 17100 Saintes N° d'immatriculation : 844509976

Monsieur [X] [D]

3 Rue des Vacherons 17100 Saintes

Défendeurs au principal,

Comparant et concluant par maître Philippe MINIER, avocat au Barreau de Saintes, 68 Cours National Michel BARON, 17100 Saintes,

La SARL PLAN B

3 B Rue Pierre et Marie Curie 17100 Saintes N° d'immatriculation : 481044352

Monsieur [F] [A] 9 Passage du Bois Saint Vivien 17100 Saintes

Monsieur [Q] [H] 9 B Rue de Gascogne 17100 Saintes

Défendeurs au principal,

Comparant et concluant par maître Philippe GATIN, avocat au Barreau de Saintes, 7 Rue Ansaldi, 17200 Royan,

I- FAITS ET PROCEDURE : 1. Par acte sous seing privé en date du 14 janvier 2019, la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE a consenti un prêt d'un montant de 650 000 Euros à la SARL EFFET DE LEVIER, 2. Monsieur [X] [D], la SARL PLAN B, monsieur [F] [A] et monsieur [Q] [H] sont intervenus en qualité de cautions solidaires de la SARL EFFET DE LEVIER, 3. Les échéances du prêt ont cessé d'être honorées à compter du mois d'avril 2024, 4. Suivant exploits de maître [X] [R], commissaire de justice à Saint Jean d'Angély en date du 21 février 2025 la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE a fait délivrer assignation d'avoir à comparaître devant notre Tribunal à la SARL EFFET DE LEVIER, monsieur [X] [D], la SARL PLAN B, monsieur [F] [A] et monsieur [Q] [H] pour l'audience du 20 mars 2025, date à laquelle l'affaire a été renvoyée à celle du 17 avril 2025 puis celle de ce jour, pour y être retenue et jugement mis à disposition au greffe en fin d'audience,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

II- MOTIFS DE LA DECISION :

Vu les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile,

Attendu que par conclusions déposées au greffe du Tribunal de céans le 18 juin 2025, maître Sylvie FERNANDES pour la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE a indiqué se désister de son instance uniquement à l'égard de la SARL EFFET DE LEVIER, de monsieur [X] [D], de monsieur [F] [A] et de monsieur [Q] [H],

Attendu que ce désistement est expressément accepté par la SARL EFFET DE LEVIER, monsieur [X] [D], monsieur [F] [A] et monsieur [Q] [H],

Attendu qu'il convient en conséquence de donner acte à la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE de son désistement d'instance à l'égard de la SARL EFFET DE LEVIER, de monsieur [X] [D], de monsieur [F] [A] et de monsieur [Q] [H], et de donner acte à la SARL EFFET DE LEVIER, monsieur [X] [D], monsieur [F] [A] et monsieur [Q] [H] de leur acceptation,

Attendu qu'il convient de dire que l'instance se poursuivra à l'égard de la seule SARL PLAN B,

Attendu qu'il convient de réserver les dépens en fin de cause,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,

Donne acte à la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE de son désistement d'instance uniquement à l'égard de la SARL EFFET De LEVIER, de monsieur [X] [D], de monsieur [F] [A] et monsieur [Q] [H],

Donne acte à la SARL EFFET DE LEVIER, monsieur [X] [D], monsieur [F] [A] et monsieur [Q] [H] de leur acceptation,

Dit que l'instance se poursuivra à l'égard de la seule SARL PLAN B,

Réserve les dépens en fin de cause.

Ainsi fait, jugé et délibéré par monsieur Bruno MILORD, vice-président, madame Carole FAUCHET et monsieur Guillaume CAUCHARD, juges, assistés de maître Béatrice MAFIOLY-BINNIÉ, greffier associé.

Le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

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Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00029. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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