Décision contentieux general / appel des causes
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 15 mai 2025
- Numéro de rôle
- 2025F00027
- Formation
- CONTENTIEUX GENERAL / APPEL DES CAUSES
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 356 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES AUDIENCE DU 15 MAI 2025
ROLE : 2025F00027
ENTRE :
La SAS [Adresse 1]
[Adresse 2] N° d'immatriculation : 792047037
Demanderesse à l'injonction de payer,
Défenderesse à l'opposition,
Non comparant,
ET :
L' EURL [I] [Adresse 3] N° d'immatriculation : 832230049
Défenderesse à l'injonction de payer,
Demanderesse à l'opposition,
Comparant et concluant par sa gérante madame [G] [R],
I- FAITS ET PROCEDURE : * Le 6 août 2024, la SAS [Adresse 1] obtenait de monsieur le Président du Tribunal de céans à l'encontre de l'EURL [I] une ordonnance d'injonction de payer la somme principale de 1 820.85 Euros au titre de factures impayées ; 150 Euros de clause pénale ; 240 Euros de frais de recouvrement ; les intérêts contractuels pour mémoire au taux annuel de 14.76 % à compter du 6 mai 2024 et 31.80 Euros au titre des dépens, 2. Cette ordonnance était signifiée le 8 janvier 2025 suivant exploit de maître [X] [K], commissaire de justice à [Localité 1], * Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 29 janvier 2025, madame [G] [R], gérante de l'EURL [I] a formé opposition à ladite ordonnance, 4. L'affaire a donc été inscrite au rôle de notre Tribunal pour l'audience du 20 mars 2025 date à laquelle elle a été renvoyée à celle de ce jour pour y être retenue et jugement mis à disposition au greffe en fin d'audience,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
II- MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 383 et suivants du Code de Procédure Civile,
Attendu que lors de l'audience de ce jour, la SAS IN EXTENSO CENTRE OUEST n'était ni comparante ni représentée, et qu'aucune demande de report n'a été adressée au greffe,
Attendu qu'il convient en conséquence de prononcer la radiation de l'affaire et de laisser à la charge de la SAS [Adresse 1] les entiers frais et dépens de l'instance,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mise à disposition au greffe, de manière réputée contradictoire et en dernier ressort,
Prononce la radiation de l'affaire,
Laisse à la charge de la SAS IN EXTENSO CENTRE OUEST les entiers frais et dépens de l'instance.
Ainsi fait, jugé et délibéré par monsieur Bruno MILORD, vice-président, madame Carole FAUCHET et monsieur Jean-François GOUINEAUD, juges, assistés de maître Béatrice MAFIOLY-BINNIÉ, greffier associé.
Le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00027. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.