Décision contentieux general / appel des causes
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 15 mai 2025
- Numéro de rôle
- 2024F00080
- Formation
- CONTENTIEUX GENERAL / APPEL DES CAUSES
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 127 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES AUDIENCE DU 15 MAI 2025
ROLE : 2024F00080
ENTRE :
La BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS
[Adresse 1] N° d'immatriculation : 552002313
Concluant par la SCP MAISANT ASSOCIES, représentée par maître Frank MAISANT, avocat au Barreau de Paris, [Adresse 2], ayant comme postulant maître Pierre BOISSEAU, avocat au Barreau de Saintes, [Adresse 3] Saintes, membre de la SCP ROUDET- BOISSEAU - LEROY - DEVAINE - BOURDEAU – MOLLE, comparant par maître Antoine LECUREUR,
ET :
La SARL FAMILLE LEMAIRE HOLDING
[Adresse 4] N° d'immatriculation : 848873048
Concluant par maître Philippe MINIER, avocat au Barreau de Saintes, [Adresse 5], 17100 [Adresse 6], comparant par maître Aurélie REMY,
I- FAITS ET PROCEDURE :
1. La BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS s'estime créancière de la SARL FAMILLE LEMAIRE HOLDING en sa qualité de caution de la SARL IXFR SAINTES déclarée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de céans en date du 4 avril 2024,
2. Suivant exploit de maître [U] [K], commissaire de justice à Jonzac en date du 23 juillet 2024 la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS a fait délivrer assignation d'avoir à comparaître devant notre Tribunal à la SARL FAMILLE LEMAIRE HOLDING pour l'audience du 5 septembre 2024 date à laquelle l'affaire a été renvoyée à diverses autres, à la demande expresse des parties, pour être retenue et plaidée à celle du 3 avril 2025,
II- PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
2.1 De la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS :
Maître [T] [D] intervenant pour la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS a repris et développé les motifs de l'exploit introductif d'instance et demandé de lui en allouer l'entier bénéfice, et en conséquence, de condamner la SARL FAMILLE LEMAIRE HOLDING, en sa qualité de caution de la SARL IXFR SAINTES, au paiement de la somme de
67 567.54 Euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 1.25 % l'an, ou subsidiairement, avec intérêts au taux légal, à compter du 22 avril 2024, date de réception de la mise en demeure, et jusqu'à parfait paiement, avec capitalisation annuelle des intérêts,
De la condamner au paiement de la somme de 4 000 Euros par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
De dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir, et condamner la défenderesse aux entiers dépens,
2.2 De la SARL FAMILLE LEMAIRE HOLDING :
Maître [F] [W] intervenant pour la SARL FAMILLE LEMAIRE HOLDING indique que celle-ci ne conteste pas le montant dont il est demandé le paiement et s'en remet donc à justice, mais demande de débouter la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS de ses demandes au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
En cet état, l'affaire a été mise en délibéré, et le jugement mis à disposition au greffe, ce jour,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
III- MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 1103 - 1104 - 1343-2 et 2288 du Code Civil,
Vu le contrat de prêt en date du 10 juillet 2019, et l'acte de cautionnement solidaire de même date,
Vu le jugement prononcé par ce Tribunal le 4 avril 2024 prononçant la liquidation judiciaire de la SARL IXFR SAINTES,
Vu la déclaration de créance en date du 18 avril 2024,
Vu la mise en demeure en date du 18 avril 2024 distribuée le 22 avril 2024,
Attendu que par acte sous seing privé en date du 10 juillet 2019, la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS a accordé à la SARL IXFR SAINTES un prêt d'un montant de 287 873 Euros au taux nominal fixe de 1.25 % l'an, et que par un acte de cautionnement solidaire de même date, la SARL FAMILLE LEMAIRE HOLDING est intervenue en qualité de caution solidaire dans la limite de la somme de 143 921.50 Euros et dans la limite de 50 % des sommes restant dues par la SARL IXFR SAINTES,
Attendu que par jugement en date du 4 avril 2024, le Tribunal de céans a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL IXFR SAINTES, et que la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS a régulièrement déclaré sa créance au passif pour un montant de 135 070.5 Euros outre intérêts,
Attendu que par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 18 avril 2024 distribué le 22 avril 2024, la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS a mis en demeure la SARL FAMILLE LEMAIRE HOLDING d'avoir à respecter son engament de caution et de régler la somme de 67 567.54 Euros outre intérêts, somme correspondant à 50 % de la somme restant due et déclarée au passif,
Attendu que cette mise en demeure est restée sans effet, bien que la SARL FAMILLE LEMAIRE HOLDING ne conteste nullement être débitrice envers la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS de la somme dont il est sollicité le paiement,
Attendu que la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS produit aux débats tous justificatifs attestant du bien fondé et du quantum de sa créance et qu'il convient en conséquence de condamner la SARL FAMILLE LEMAIRE HOLDING à lui payer la somme principale de 67 567.54 Euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 1.25 % l'an à compter du 22 avril 2024 et jusqu'à parfait paiement,
Attendu qu'il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts dus par année entière à compter de la signification de la présente décision,
Attendu qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision,
Attendu qu'en suite de la mise en demeure du 18 avril 2024, la SARL FAMILLE LEMAIRE HOLDING est restée taisante et n'a pas fait de proposition de règlement à la demanderesse, laquelle a dû ester en justice, qu'il serait donc inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles engagés par elle au soutien de ses prétentions dans la présente procédure, et que la SARL FAMILLE LEMAIRE HOLDING sera condamnée à lui payer la somme de 1 500 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance et frais de greffe liquidés à la somme de 57.23 Euros TTC dont 9.54 Euros de TVA qui ont été avancés par la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Condamne la SARL FAMILLE LEMAIRE HOLDING à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS la somme principale de 67 567.54 Euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 1.25 % l'an à compter du 22 avril 2024 et jusqu'à parfait paiement,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus par année entière à compter de la signification de la présente décision,
Dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision,
Condamner la SARL FAMILLE LEMAIRE HOLDING à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS la somme de 1 500 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne la SARL FAMILLE LEMAIRE HOLDING aux entiers frais et dépens de l'instance et frais de greffe liquidés à la somme de 57.23 Euros TTC 9.54 Euros de TVA qui ont été avancés par la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS.
Ainsi fait, jugé et délibéré par madame Verlaine RENOU, présidente, madame Hélène BERTHIER et monsieur Mathieu BENSA, juges, assistés de maître Marc BINNIÉ, greffier associé.
La présidente, Mme Verlaine RENOU
Le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024F00080. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.