Décision declarations de cessation des paiements
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 18 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025005898
- Formation
- DECLARATIONS DE CESSATION DES PAIEMENTS
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 300 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE N° rôle : 2025 005898
JUGEMENT DU DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
En date du 12/11/2025, Monsieur [L] [M], né le [Date naissance 1]/1985 à [Localité 1] (95), de nationalité française, demeurant [Adresse 1], agissant en qualité de président de Almors (SAS) , immatriculée au RCS de LA ROCHELLE sous le numéro 978 170 298, Autres commerces de détail en magasin non spécialisé, dont le siège social se trouve sis [Adresse 1], et dont l'établissement principal se trouve sis [Adresse 2], a fait la déclaration de cessation des paiements prévue par la loi.
Le débiteur a été appelé à comparaître en chambre du conseil pour l'audience du 18/11/2025 à 10:00, accompagné le cas échéant de la personne habilitée à être entendue, conformément aux articles L.621-1, L.631-7, R.621-2 et R.631-7 du code de commerce.
Lors de ce jour, la société Almors n'était ni comparante, ni représentée. Elle n'a formulé aucune observation par écrit.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de prononcer la radiation de la présente instance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, hors la présence du ministère public et du greffier,
Constate que Almors (SAS) n'était ni comparante, ni représentée ;
Prononce la radiation de la présente instance ;
Condamne Almors (SARL) aux entiers dépens de l'instance comprenant les frais de greffe s'élevant à la somme de quatre vingt quinze euros et soixante trois centimes.
L'affaire a été plaidée le 18/11/2025, mise en délibéré et jugée à l'audience du 18/11/2025 en présence de Monsieur Laurent THENAULT, Président, Messieurs William ZEGHBIB et Jérémie LUCAS, Juges, et le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe et signé le 18/11/2025, par Monsieur Laurent THENAULT, Président, assisté du Greffier.
Le Greffier
Le Président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025005898. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.