Décision declarations de cessation des paiements

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
18 novembre 2025
Numéro de rôle
2025005898
Formation
DECLARATIONS DE CESSATION DES PAIEMENTS
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
300 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE N° rôle : 2025 005898

JUGEMENT DU DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ

En date du 12/11/2025, Monsieur [L] [M], né le [Date naissance 1]/1985 à [Localité 1] (95), de nationalité française, demeurant [Adresse 1], agissant en qualité de président de Almors (SAS) , immatriculée au RCS de LA ROCHELLE sous le numéro 978 170 298, Autres commerces de détail en magasin non spécialisé, dont le siège social se trouve sis [Adresse 1], et dont l'établissement principal se trouve sis [Adresse 2], a fait la déclaration de cessation des paiements prévue par la loi.

Le débiteur a été appelé à comparaître en chambre du conseil pour l'audience du 18/11/2025 à 10:00, accompagné le cas échéant de la personne habilitée à être entendue, conformément aux articles L.621-1, L.631-7, R.621-2 et R.631-7 du code de commerce.

Lors de ce jour, la société Almors n'était ni comparante, ni représentée. Elle n'a formulé aucune observation par écrit.

Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de prononcer la radiation de la présente instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, hors la présence du ministère public et du greffier,

Constate que Almors (SAS) n'était ni comparante, ni représentée ;

Prononce la radiation de la présente instance ;

Condamne Almors (SARL) aux entiers dépens de l'instance comprenant les frais de greffe s'élevant à la somme de quatre vingt quinze euros et soixante trois centimes.

L'affaire a été plaidée le 18/11/2025, mise en délibéré et jugée à l'audience du 18/11/2025 en présence de Monsieur Laurent THENAULT, Président, Messieurs William ZEGHBIB et Jérémie LUCAS, Juges, et le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe et signé le 18/11/2025, par Monsieur Laurent THENAULT, Président, assisté du Greffier.

Le Greffier

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025005898. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.