Décision procedures collectives

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
12 novembre 2025
Numéro de rôle
2025005327
Formation
PROCEDURES COLLECTIVES
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 133 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE ROLE : 2025 005327

JUGEMENT DU DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ

ENTRE

L'URSSAF POITOU-CHARENTES, prise en la personne de son directeur en exercice, dont le siège social se trouve sis [Adresse 1], agissant en vertu de l'article 15 de la loi n°2017-1836 du 30/12/2017 qui acte la suppression juridique du RSI et le transfert du recouvrement des cotisations et contributions sociales personnelles des travailleurs indépendants aux URSSAF,

DEMANDERESSE suivant exploit de la SELARL HUIS-ALLIANCE 17, en date du 07/10/2025,

Entendue, représentée par Anaëlle RABALLAND, avocat au barreau d'Angoulême,

ET

Monsieur [Z] [N], né le [Date naissance 1]/1979 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2], inscrit au RCS de La Rochelle sous le numéro 793 722 679, exerçant une activité de commerce de détail d'ordinateurs, d'unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé, sous l'enseigne et le nom commercial « [Etablissement 1] », dont l'établissement principal se trouve sis [Adresse 3],

DEFENDEUR à titre principal,

Entendu,

D'AUTRE PART,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré Monsieur Benoît SALEMBIER, Président, Messieurs William HAINAUX et Jean-Baptiste DAGREOU, Juges, Assistés lors des débats par Madame Alicia BITAUD, Commis-Greffier assermenté,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

L'URSSAF POITOU-CHARENTES se déclare titulaire à l'encontre de Monsieur [Z] [N] d'une créance s'élevant à la somme de 11 559.50 euros en vertu de cotisations et majorations de retard sur les 4ème trimestre 2015, 2019, 2020 et 2021.

Ne pouvant parvenir au recouvrement de sa créance malgré les tentatives de paiement amiable et forcée, la demanderesse a fait assigner Monsieur [Z] [N] devant le tribunal de commerce de LA ROCHELLE, afin de voir constater son état de cessation des paiements.

EXPOSÉ DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

En son assignation la demanderesse sollicite du tribunal de : * Constater l'état de cessation des paiements de Monsieur [Z] [N] et en fixer la date, * Prononcer l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de Monsieur [Z] [N] A titre subsidiaire, si les conditions sont remplies, prononcer l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de Monsieur [Z] [N], * Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure au sens de l'article 696 du code de procédure civile.

À l'appui de ses demandes, l'URSSAF POITOU-CHARENTES explique que :

Malgré l'envoi d'une mise en demeure et la régularisation d'une contrainte, Monsieur [Z] [N] n'a effectué aucun versement spontané, ni demande d'échéancier. Les saisies-attribution pratiquées se sont toutes révélées infructueuses, les comptes affichant un solde insuffisamment créditeur à plusieurs reprises.

En outre, l'URSSAF relève que Monsieur [Z] [N] n'effectue que des déclarations de chiffre d'affaires à zéro depuis janvier 2023 et ne dispose d'aucun actif saisissable dont la valeur serait suffisante pour permettre le désintéressement du créancier.

En défense,

Monsieur [Z] [N] explique avoir des problèmes de santé et eu un accident en fin d'année 2022 l'empêchant d'exercer son activité. Il précise qu'il demeure débiteur à titre personnel de sommes au titre de ses consommations d'eau et d'électricité auxquelles il ne peut faire face faute d'activité professionnelle et de ressources suffisantes. La liquidation judiciaire constitue dès lors la procédure la plus appropriée.

Le Ministère public, entendu, indique s'en remettre à l'appréciation du tribunal.

CELA ETANT EXPOSÉ

Sur la demande de redressement judiciaire, et subsidiairement de liquidation judiciaire,

Aux termes des dispositions de l'article L.631-1 du code de commerce : « La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation »

Il ressort des pièces versées à l'appui de l'assignation, et des déclarations faites que ne peut faire face au passif exigible avec l'actif disponible dont il dispose, les comptes présentant un solde faiblement créditeur lors des saisiesattribution diligentées. En conséquence, l'état de cessation des paiements est avéré et, en application de l'article L. 631-8 du code de commerce, il y a lieu de fixer provisoirement la date de cessation des paiements au 12/05/2024.

Le débiteur ayant indiqué lors de l'audience qu'il avait cessé son activité, la poursuite de l'activité apparaît irrémédiablement compromise, de sorte qu'il échet d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire. Eu égard à sa qualité d'entrepreneur individuel et en raison de la cessation de son activité, la procédure collective englobera le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel de Monsieur [Z] [N].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, hors la présence du ministère public et du greffier,

Vu les articles L.526-22, L.681-1, L.681-2, et L.681-3 du code de commerce, Vu l'article L.643-9 du code de commerce,

Constate que Monsieur [Z] [N] a été entendu ;

Constate l'état de cessation des paiements de Monsieur [Z] [N] ;

Prononce l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de : [A] [Z] Commerce de détail d'ordinateurs, d'unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé, sous l'enseigne et le nom commercial « [Etablissement 1] » [Adresse 3] Inscrit au Registre du Commerce et des Sociétés de La Rochelle sous le numéro 793 722 679 ;

Dit que la procédure de liquidation judiciaire englobera le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel ;

Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 12/05/2024 ;

Désigne Monsieur William ZEGHBIB en qualité de juge commissaire ;

Désigne la SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [H] [L], [Adresse 4], en qualité de liquidateur ;

Désigne Maître [G] [M] [Adresse 5], en qualité de commissaire de justice aux fins de réaliser l'inventaire du patrimoine du débiteur, prévus à l'article L.622-6 du code de commerce, ainsi que les garanties qui le grèvent ;

Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d'un mois de la présente décision et qu'en cas de difficultés, il en sera référé au juge-commissaire ;

Dit que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu'il l'informera des instances encours auxquelles l'entreprise est partie ;

Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le mandataire judiciaire et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure ;

Fixe à 12 mois après la parution du présent jugement au BODACC, le délai prévu à l'article L.624-1 du code de commerce ;

Fixe à 24 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, sauf à obtenir du Tribunal la prorogation dudit délai ;

Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ;

Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

L'affaire a été plaidée le 04/11/2025, et a été mise en délibéré au 12/11/2025, en présence de Monsieur Benoît SALEMBIER, Président, Messieurs William HAINAUX et Jean-Baptiste DAGREOU, Juges, et le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe et signé le 12/11/2025, par Monsieur Benoît SALEMBIER, Président, assisté du Greffier.

Le Greffier

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

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Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025005327. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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