Décision procedures collectives
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 25 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025005080
- Formation
- PROCEDURES COLLECTIVES
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 639 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 005080
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE JUGEMENT DU 25/11/2025
DEMANDEUR(S) : Tribunal agissant d'office
REPRES ENTANT(S) :
DEFENDEUR(S) : C.E.G. BATIMENTS 17 (SAS) 34, Rue Beausejour 17170 Saint-Jean-de-Liversay
REPRES ENTANT(S) : Mr [U] [B]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : Laurent THENAULT JUGE(S) : William ZEGHB IB Jérémie LUCAS
ASSISTES LORS DES DEBATS PAR : Maître Geoffroy d'Avout
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE N° rôle : 2025 005080
JUGEMENT
DU VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
Par jugement en date du 30/09/2025, le tribunal de commerce de La Rochelle a prononcé, sur déclaration de cessation des paiements, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de
C.E.G. BATIMENTS 17 (SAS) [Adresse 1]
Et a ouvert la période d'observation de 6 mois prévue par la loi.
Lors de l'audience du 18/11/2025, Monsieur [U] [B], représentant légal, a été entendu en ses explications lequel indique employer actuellement quatre salariés.
La SCP [I] [Q] - prise en la personne de Maître [I] [Q], mandataire judiciaire, entendue, reprend les termes de son rapport selon lequel : * La société dispose des assurances professionnelles indispensables à l'exercice de son activité, notamment une responsabilité civile décennale et véhicules, * Un important contrat avec le promoteur [E], pour une somme de 276 000 euros HT, a été signé avec un démarrage des travaux prévu en janvier 2026, * La société présente une trésorerie disponible d'un montant de 5 000 euros et détient, au titre de ses créances clients, des encours d'un montant total de 41 000 euros, * En l'absence de dette nouvelle, le mandataire judiciaire ne s'oppose pas à la poursuite de la période d'observation.
Le Ministère public, entendu, émet un avis favorable à la poursuite de la période d'observation.
Cela étant exposé
L'article L.631-15 du code de commerce dispose :
« Au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. »
Il ressort des pièces versées au débat et des déclarations faites lors de l'audience que l'activité de la société se maintient et qu'elle dispose de la trésorerie suffisante pour assurer le règlement de ses charges courantes. La poursuite de la période d'observation permettra à la société de mettre en place les mesures de restructuration nécessaires à l'amélioration de sa rentabilité et de produire les éléments comptables permettant l'appréciation de sa capacité à présenter, à terme, un plan de remboursement de son passif.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d'ordonner la poursuite de la période d'observation de C.E.G. BATIMENTS 17 (SAS).
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal jugeant par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi hors la présence du ministère public et du greffier,
Vu l'article L.631-15 du code de commerce,
ORDONNE la poursuite de la période d'observation de C.E.G. BATIMENTS 17 (SAS);
Maintient Monsieur William HAINAUX en qualité de juge-commissaire ;
Maintient Monsieur Michel OLIVARES en qualité de juge-commissaire suppléant ;
Maintient la SCP [I] [Q] - prise en la personne de Maître [I] [Q], [Adresse 2] en qualité de mandataire judiciaire ;
Ordonne le rappel de cette affaire au plus tard à l'audience du MARDI 03 MARS 2026 à 14 H00, afin que soit examinée la situation de l'entreprise au cours de la période d'observation ;
Dit que le présent jugement tient lieu de convocation ;
Ordonne les formalités de publicité prévues par la loi ;
Passe les dépens en frais privilégiés de procédure.
L'affaire a été plaidée le 18/11/2025, et a été mise en délibéré au 25/11/2025 en présence de Monsieur Laurent THENAULT, Président, Messieurs William ZEGHBIB et Jérémie LUCAS, Juges, et le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe et signé le 25/11/2025, par Monsieur Laurent THENAULT, Président, assisté du Greffier.
Le Greffier
Le Président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025005080. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.