Décision procedures collectives
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 25 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025004639
- Formation
- PROCEDURES COLLECTIVES
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 219 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE ROLE : 2025 004639
JUGEMENT DU VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
ENTRE
L'URSSAF POITOU-CHARENTES, prise en la personne de son directeur en exercice, dont le siège social se trouve sis [Adresse 1], agissant en vertu de l'article 15 de la loi n°2017-1836 du 30/12/2017 qui acte la suppression juridique du RSI et le transfert du recouvrement des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants aux URSSAF,
DEMANDERESSE suivant exploit de la SELARL HUIS-ALLIANCE 17, en date du 29/09/2025,
Entendue, représentée par Maître Frédérique LE ROUX, avocat au barreau d'Angoulême,ЕГ
Monsieur [D] [S], né le [Date naissance 1]1982 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2], inscrit au RCS de La Rochelle sous le numéro [Numéro identifiant 1], exerçant une activité d'entretien et réparation de véhicules automobiles légers, sous l'enseigne et le nom commercial GARAGE [S] », dont l'établissement principal se trouve sis [Adresse 3]
DEFENDEUR à titre principal,
Entendu,
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré Monsieur Laurent THENAULT, Président, Messieurs William ZEGHBIB et Jérémie LUCAS, Juges, Assistés lors des débats par Maître Geoffroy d'Avout, Greffier,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
L'URSSAF POITOU-CHARENTES se déclare titulaire à l'encontre de Monsieur [D] [S] d'une créance s'élevant à la somme de 36 616.97 euros en vertu de cotisations et majorations de retard sur les 3 ème et 4 ème trimestres 2019, 1 er et 4 ème trimestres 2020, 1 er au 4 ème trimestres 2021, ainsi que les mois de mars et août 2022, septembre à décembre 2023, mars à décembre 2024, et le 1 er trimestre 2025.
Ne pouvant parvenir au recouvrement de sa créance malgré les tentatives de paiement amiable et forcée, la demanderesse a fait assigner Monsieur [D] [S] devant le tribunal de commerce de LA ROCHELLE, afin de voir constater son état de cessation des paiements.
EXPOSÉ DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
En son assignation la demanderesse sollicite du tribunal de : * Constater l'état de cessation des paiements de Monsieur [D] [S], * Prononcer l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de Monsieur [D] [S], A titre subsidiaire, si les conditions sont remplies, prononcer l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de Monsieur [D] [S], * Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure comme frais de justice au sens de l'article 696 du code de procédure civile.
À l'appui de ses demandes, l'URSSAF POITOU-CHARENTES explique que :
Malgré l'envoi de multiples mises en demeure et la régularisation de cinq contraintes, Monsieur [D] [S] n'a effectué aucun versement spontané, ni demande d'échéancier. Les saisies-attribution pratiquées se sont toutes révélées infructueuses, les comptes affichant un solde faiblement créditeur ou nul.
En outre, Monsieur [D] [S] a généré une dette postérieure aux causes de l'assignation au titre des 2 ème et 3 ème trimestre 2025 pour une somme de 7 716 euros, et ne dispose d'aucun actif saisissable dont la valeur serait suffisante pour permettre le désintéressement du créancier.
En défense,
Lors de l'audience du 18/11/2025, Monsieur [D] [S] a indiqué avoir des problèmes de santé et ne plus être en activité depuis le mois de décembre 2023. Il confirme être dans l'impossibilité de procéder au règlement de la dette générée auprès de l'URSSAF.
Le Ministère public, entendu, requiert l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre du débiteur.
CELA ETANT EXPOSÉ
Sur la demande de redressement judiciaire, et subsidiairement de liquidation judiciaire,
Aux termes des dispositions de l'article L.631-1 du code de commerce : « La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation »
Il ressort des pièces versées à l'appui de l'assignation, et des déclarations faites que Monsieur [D] [S] ne peut faire face au passif exigible avec l'actif disponible dont il dispose, les comptes présentant un solde insuffisamment créditeur voire nul lors des saisies-attribution diligentées. En conséquence, l'état de cessation des paiements est avéré et, en application de l'article L. 631-8 du code de commerce, il y a lieu de fixer provisoirement la date de cessation des paiements au 25/05/2024.
Le débiteur ayant indiqué lors de l'audience qu'il avait cessé son activité, la poursuite de l'activité apparaît irrémédiablement compromise, de sorte qu'il échet d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire. Eu égard à sa qualité d'entrepreneur individuel et en raison de la cessation de son activité, la procédure collective englobera le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel de Monsieur [D] [S].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, hors la présence du ministère public et du greffier,
Vu les articles L. 526-22, L. 681-1, L. 681-2, et L. 681-3 du code de commerce, Vu l'article L. 643-9 du code de commerce,
Constate que Monsieur [D] [S] a été entendu ;
Constate l'état de cessation des paiements de Monsieur [D] [S] ;
Prononce l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de : [S] [D] [V] [B] Entretien et réparation de véhicules automobiles légers sous l'enseigne et le nom commercial « GARAGE [S] » [Adresse 3] Inscrit au Registre du Commerce et des Sociétés de La Rochelle sous le numéro [Numéro identifiant 1] ;
Dit que la procédure de liquidation judiciaire englobera le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel ;
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 25/05/2024 ;
Désigne Monsieur Christophe AUZOLLE en qualité de juge commissaire ;
Désigne Monsieur Xavier BLERVAQUE en qualité de juge commissaire suppléant ;
Désigne la SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [Y] [L], [Adresse 4], en qualité de liquidateur ;
Désigne Maître [A] [Z] [Adresse 5], en qualité de commissaire de justice aux fins de réaliser l'inventaire du patrimoine du débiteur, prévus à l'article L.622-6 du code de commerce, ainsi que les garanties qui le grèvent ;
Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d'un mois de la présente décision et qu'en cas de difficultés, il en sera référé au juge-commissaire ;
Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d'entreprise devra réunir les salariés à l'effet qu'ils élisent un représentant des salariés ;
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du tribunal de commerce de LA ROCHELLE par le chef d'entreprise ;
Dit que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu'il l'informera des instances encours auxquelles l'entreprise est partie ;
Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le mandataire judiciaire et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure ;
Fixe à 12 mois après la parution du présent jugement au BODACC, le délai prévu à l'article L.624-1 du code de commerce ;
Fixe à 24 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, sauf à obtenir du Tribunal la prorogation dudit délai ;
Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ;
Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
L'affaire a été plaidée le 18/11/2025, et a été mise en délibéré au 25/11/2025, en présence de Monsieur Laurent THENAULT, Président, Messieurs William ZEGHBIB et Jérémie LUCAS, Juges, et le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe et signé le 25/11/2025, par Monsieur Laurent THENAULT, Président, assisté du Greffier.
Le Greffier
Le Président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025004639. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.