Décision procedures collectives
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 25 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025004168
- Formation
- PROCEDURES COLLECTIVES
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 598 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 004168
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE JUGEMENT DU 25/11/2025
DEMANDEUR(S) : Tribunal agissant d'office
REPRES ENTANT(S) :
DEFENDEUR(S) : [E] [B] [Adresse 1]
REPRESENTANT(S) : EN PERSONNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : Laurent THENAULT JUGE(S) : William ZEGHB IB Jérémie LUCAS
ASSISTES LORS DES DEBATS PAR : Maître Geoffroy d'Avout
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE N° rôle : 2025 004168
JUGEMENT DU VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
Par jugement en date du 09/09/2025, le tribunal de commerce de La Rochelle a prononcé, sur assignation, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de
[E] [B] [Adresse 1]
Et a ouvert la période d'observation de 6 mois prévue par la loi.
Lors de l'audience du 18/11/2025, Monsieur [E] [B] a été entendu en ses explications lequel indique disposer d'une créance d'environ 3 000 euros et précise avoir besoin d'une attestation de solvabilité.
La SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [L] [X], mandataire judiciaire, entendue, reprend les termes de son rapport selon lequel elle ne dispose d'aucun élément comptable et financier permettant de donner un avis éclairé sur les perspectives d'activité et la capacité du débiteur à poursuivre son activité au cours de la période d'observation sans générer de nouvelles dettes. Elle précise que la conjointe du débiteur a été placée en redressement judiciaire le 09/07/2025 par le tribunal judiciaire de La Rochelle.
Le Ministère public, entendu, relevant l'absence de visibilité, émet un avis défavorable à un éventuel renvoi.
Cela étant exposé
L'article L.631-15 du code de commerce dispose :
« Au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. »
Il ressort des pièces versées au débat et des déclarations faites lors de l'audience que le débiteur possède une clientèle relativement limitée dans la mesure où il exerce principalement son activité en sous-traitance. Il n'existe à ce jour aucun élément permettant de considérer que le redressement de Monsieur [E] serait manifestement impossible. La poursuite de la période d'observation permettra au débiteur de produire les éléments comptables permettant d'apprécier sa capacité à présenter, à terme, un plan de remboursement de son passif.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d'ordonner la poursuite de la période d'observation de Monsieur [E] [B].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal jugeant par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi hors la présence du ministère public et du greffier,
Vu l'article L.631-15 du code de commerce,
ORDONNE la poursuite de la période d'observation de Monsieur [E] [B];
Maintient Monsieur Xavier BLERVA QUE en qualité de juge-commissaire ;
Maintient Monsieur Michel OLIVARES en qualité de juge-commissaire suppléant ;
Maintient la SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [L] [X], [Adresse 2] en qualité de mandataire judiciaire ;
Ordonne le rappel de cette affaire au plus tard à l'audience du MARDI 03 MARS 2026 à 14 H00, afin que soit examinée la situation de l'entreprise au cours de la période d'observation ;
Dit que le présent jugement tient lieu de convocation ;
Ordonne les formalités de publicité prévues par la loi ;
Passe les dépens en frais privilégiés de procédure.
L'affaire a été plaidée le 18/11/2025, et a été mise en délibéré au 25/11/2025 en présence de Monsieur Laurent THENAULT, Président, Messieurs William ZEGHBIB et Jérémie LUCAS, Juges, et le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe et signé le 25/11/2025, par Monsieur Laurent THENAULT, Président, assisté du Greffier.
Le Greffier
Le Président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025004168. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.