Décision procedures collectives
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 25 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025004167
- Formation
- PROCEDURES COLLECTIVES
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 718 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 004167
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE JUGEMENT DU 25/11/2025
DEMANDEUR(S) : CEDIGEP SAS prise en la personne de Maître [P] [Y] [Adresse 1]
REPRES ENTANT(S) :
DEFENDEUR(S) : SASU V.COM (SAS) [Adresse 2]
REPRES ENTANT(S) : NON COMPARANT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : Laurent THENAULT JUGE(S) : William ZEGHB IB Jérémie LUCAS
ASSISTES LORS DES DEBATS PAR : Maître Geoffroy d'Avout
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE N° rôle : 2025 004167
JUGEMENT DU VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
Par jugement en date du 09/09/2025, le tribunal de commerce de La Rochelle a prononcé, sur assignation, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de
SASU V.COM (SAS) [Adresse 2]
Et a ouvert la période d'observation de 6 mois prévue par la loi.
Par requête en date du 13/10/2025, CEDIGEP SAS prise en la personne de Maître [P] [Y], mandataire judiciaire, a sollicité la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire.
Lors de l'audience du 18/11/2025, CEDIGEP SAS prise en la personne de Maître [P] [Y], entendue, reprend les termes de sa requête selon laquelle : * Les différents courriers adressés à la société ont été retournés avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse », * Le gérant ne s'est pas manifesté auprès de l'étude du mandataire et n'a pas communiqué les pièces nécessaires à l'instruction du dossier. A défaut de collaboration de la société, la procédure ne peut se poursuivre en raison d'un manque de visibilité sur ses capacités à présenter un plan de continuation.
La société V.COM n'était ni comparante, ni représentée. Elle n'a formulé aucune observation par écrit.
Le Ministère public, entendu, émet un avis favorable au prononcé de la liquidation judiciaire eu égard à l'absence de collaboration du débiteur.
Cela étant exposé,
L'article L.631-15 II du code de commerce prévoit :
« à tout moment de la période d'observation le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible ».
Il ressort du rapport du mandataire judiciaire et des déclarations faites à l'audience que la poursuite de l'activité apparaît manifestement impossible, le débiteur ne collaborant aucunement à la procédure et n'ayant pas communiqué les documents comptables et financiers permettant d'autoriser une poursuite de l'activité en redressement judiciaire.
Ainsi, il convient, en application de l'article L.631-15 II du code de commerce, de mettre fin à la période d'observation et de convertir la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de SASU V.COM (SAS) en liquidation judiciaire sans maintien de l'activité.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, hors la présence du ministère public et du greffier,
Vu l'article L.631-15 II du code de commerce,
Prononce la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire de
SASU V.COM (SAS) [Adresse 2]
Maintient Monsieur Xavier BLERVA QUE en qualité de juge-commissaire ;
Maintient Monsieur Michel OLIVARES en qualité de juge-commissaire suppléant ;
Désigne la SAS CEDIGEP, prise en la personne de Maître [P] [Y], [Adresse 1], en qualité de liquidateur ;
Maintient Maître [U] [L] [Adresse 3], en qualité de commissaire de justice aux fins de réaliser l'inventaire prévu à l'article L.622-6 du code de commerce ;
Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d'un mois de la présente décision et qu'en cas de difficultés, il en sera référé au juge-commissaire ;
Fixe à 24 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, sauf à obtenir du tribunal la prorogation dudit délai ;
Fixe à 12 mois après la parution du présent jugement au BODACC, le délai prévu par l'article L.624-1 du code de commerce, après la parution du présent jugement au BODACC ;
Ordonne les mesures de publicités prévues par la loi ;
Passe les dépens en frais privilégiés de la procédure.
L'affaire a été plaidée le 18/11/2025, et a été mise en délibéré au 25/11/2025 en présence de Monsieur Laurent THENAULT, Président, Messieurs William ZEGHBIB et Jérémie LUCAS, Juges, et le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe et signé le 25/11/2025, par Monsieur Laurent THENAULT, Président, assisté du Greffier.
Le Greffier
Le Président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025004167. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.