Décision procedures collectives
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 12 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025004008
- Formation
- PROCEDURES COLLECTIVES
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 604 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 004008
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE JUGEMENT DU 12/11/2025
DEMANDEUR(S) : Tribunal agissant d'office
REPRES ENTANT(S) :
DEFENDEUR(S) : BATILESAGE 17 (SARL) [Adresse 1]
REPRES ENTANT(S) : CURTY-ROBAIN Alisson
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : Benoît SALEMBIER JUGE(S) : William HAINAUX Jean-Baptiste DAGREOU
ASSISTES LORS DES DEBATS PAR : Alicia BITAUD, Commis-Greffier assermenté
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE N° rôle : 2025 004008
JUGEMENT DU DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
Par jugement en date du 29/08/2025, le tribunal de commerce de La Rochelle a prononcé, sur assignation, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de
BATILESAGE 17 (SARL) [Adresse 1]
Et a ouvert la période d'observation de 6 mois prévue par la loi.
Lors de l'audience du 04/11/2025, Maître Alisson CUTRY ROBIN, avocat au barreau de La Rochelle/Rochefort, représentant Madame [S] [I] [L], dirigeante, a été entendue en ses explications laquelle expose avoir attiré l'attention de la dirigeante sur la nécessité de transmettre les éléments comptables et financiers en temps utile.
La CEDIGEP SAS prise en la personne de Maître [C] [F], mandataire judiciaire, entendue, reprend les termes de son rapport selon lequel : * Le relevé bancaire communiqué par le débiteur fait apparaître un solde créditeur de 11 835 euros, * Le chiffre d'affaires réalisé depuis le début de la période d'observation s'élève à 22 123 euros, pour un résultat net bénéficiaire de 5 579 euros, * Les éléments fournis attestant du maintien de l'activité, et en l'absence de nouvelle dette, un avis favorable à la poursuite de la période d'observation.
Le Ministère public, entendu, indique s'en remettre à l'appréciation du tribunal.
Cela étant exposé
L'article L.631-15 du code de commerce dispose :
«Au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. »
Il ressort des pièces versées au débat et des déclarations faites lors de l'audience que l'activité de la société se maintient et qu'elle dispose de la trésorerie suffisante pour assurer le règlement de ses charges courantes. La poursuite de la période d'observation permettra à la société de mettre en place les mesures de restructuration nécessaires à l'amélioration de la rentabilité de son entreprise et de produire les éléments comptables permettant l'appréciation de sa capacité à présenter, à terme, un plan de remboursement de son passif.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d'ordonner la poursuite de la période d'observation de BATILESAGE 17 (SARL).
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal jugeant par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi hors la présence du ministère public et du greffier,
Vu l'article L.631-15 du code de commerce,
ORDONNE la poursuite de la période d'observation de BATILESAGE 17 (SARL);
Maintient Monsieur [M] [N] en qualité de juge-commissaire ;
Maintient la CEDIGEP SAS prise en la personne de Maître [C] [F], [Adresse 2] en qualité de mandataire judiciaire ;
Ordonne le rappel de cette affaire au plus tard à l'audience du MARDI 27 JANVIER 2026 à 14 H 00, afin que soit examinée la situation de l'entreprise au cours de la période d'observation ;
Dit que le présent jugement tient lieu de convocation ;
Ordonne les formalités de publicité prévues par la loi ;
Passe les dépens en frais privilégiés de procédure.
L'affaire a été plaidée le 04/11/2025, et a été mise en délibéré au 12/11/2025 en présence de Monsieur Benoît SALEMBIER, Président, Messieurs William HAINAUX et Jean-Baptiste DAGREOU, Juges, et le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe et signé le 12/11/2025, par Monsieur Benoît SALEMBIER, Président, assisté du Greffier.
Le Greffier
Le Président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025004008. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.