Décision procedures collectives

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
12 novembre 2025
Numéro de rôle
2025004003
Formation
PROCEDURES COLLECTIVES
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
603 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 004003

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE JUGEMENT DU 12/11/2025

DEMANDEUR(S) : Tribunal agissant d'office

REPRES ENTANT(S) :

DEFENDEUR(S) : AJIR IMMOBILIER (SARL) [Adresse 1]

REPRES ENTANT(S) : [M] [R]

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : Benoît SALEMBIER JUGE(S) : William HAINAUX Jean-Baptiste DAGREOU

ASSISTES LORS DES DEBATS PAR : Alicia BITAUD, Commis-Greffier assermenté

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE N° rôle : 2025 004003

JUGEMENT DU DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ

Par jugement en date du 29/08/2025, le tribunal de commerce de La Rochelle a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de

AJIR IMMOBILIER (SARL) [Adresse 1]

Et a ouvert la période d'observation de 6 mois prévue par la loi.

Lors de l'audience du 04/11/2025, Monsieur [M] [R], représentant légal, a été entendu en ses explications lequel indique être dans l'attente d'un encaissement de 2 000 euros sur le mois de novembre.

La CEDIGEP SAS prise en la personne de Maître [I] [W], mandataire judiciaire, entendue, reprend les termes de son rapport selon lequel : * Le relevé bancaire communiqué par le débiteur fait apparaître un solde créditeur de 5 945 euros, * Le chiffre d'affaires réalisé depuis l'ouverture de la procédure s'élève à 4 342 euros, pour un résultat déficitaire généré de 2 181 euros, * La somme de 14 332 HT devrait être perçue d'ici le mois de mai 2026 au titre de commissions, * Les éléments fournis attestant du maintien de l'activité, et aucune dette postérieure n'ayant été générée, un avis favorable à la poursuite de la période d'observation.

Le Ministère public, entendu, déclare s'en remettre à l'appréciation du tribunal.

Cela étant exposé

L'article L.631-15 du code de commerce dispose :

« Au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. »

Il ressort des pièces versées au débat et des déclarations faites lors de l'audience que l'activité de la société se maintient et qu'elle dispose de la trésorerie suffisante pour assurer le règlement de ses charges courantes. La poursuite de la période d'observation permettra à la société de mettre en place les mesures de restructuration nécessaires à l'amélioration de la rentabilité de son entreprise et de produire les éléments comptables permettant l'appréciation de sa capacité à présenter, à terme, un plan de remboursement de son passif.

Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d'ordonner la poursuite de la période d'observation de AJIR IMMOBILIER (SARL).

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal jugeant par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi hors la présence du ministère public et du greffier,

Vu l'article L.631-15 du code de commerce,

ORDONNE la poursuite de la période d'observation de AJIR IMMOBILIER (SARL);

Maintient Monsieur William ZEGHBIB en qualité de juge-commissaire ;

Maintient la CEDIGEP SAS prise en la personne de Maître [I] [W], [Adresse 2] en qualité de mandataire judiciaire ;

Ordonne le rappel de cette affaire au plus tard à l'audience du MARDI 27 JANVIER 2026 à 14 H 00, afin que soit examinée la situation de l'entreprise au cours de la période d'observation ;

Dit que le présent jugement tient lieu de convocation ;

Ordonne les formalités de publicité prévues par la loi ;

Passe les dépens en frais privilégiés de procédure.

L'affaire a été plaidée le 04/11/2025, et a été mise en délibéré au 12/11/2025 en présence de Monsieur Benoît SALEMBIER, Président, Messieurs William HAINAUX et Jean-Baptiste DAGREOU, Juges, et le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe et signé le 12/11/2025, par Monsieur Benoît SALEMBIER, Président, assisté du Greffier.

Le Greffier

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025004003. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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