Décision declarations de cessation des paiements
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 2 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025003896
- Formation
- DECLARATIONS DE CESSATION DES PAIEMENTS
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 304 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE N° rôle : 2025 003896
JUGEMENT DU DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
En date du 25/08/2025, Madame [H] [F], née [Y] le 12/01/1986 à [Localité 1] (972), de nationalité française, demeurant [Adresse 1], immatriculée au RCS de LA ROCHELLE sous le numéro 842 434 920, exerçant une activité de commerce de détail de boissons en magasin spécialisé, sous l'enseigne « LE VIN DE LA PLACE » et sous le nom commercial « CITRONELLE BB », dont l'établissement principal se trouve sis [Adresse 2], a fait la déclaration de cessation des paiements prévue par la loi.
La débitrice a été appelée à comparaître en chambre du conseil pour l'audience du 02/09/2025 à 10:00, accompagnée le cas échéant de la personne habilitée à être entendue, conformément aux articles L.621-1, L.631-7, R.621-2 et R.631-7 du code de commerce.
Lors de l'audience de ce jour, Madame [H] [F], née [Y] était non comparante, ni représentée. Elle n'a formulé aucune observation par écrit.
Compte tenu de ce qui précède, il y a donc lieu de constater la radiation de la présente instance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, hors la présence du ministère public et du greffier,
Constate que Madame [H] [F], née [Y] est non comparante, ni représentée;
Prononce la radiation de la présente instance ;
Condamne Madame [H] [F], née [Y] aux entiers dépens de l'instance comprenant les frais de greffe s'élevant à la somme de quatre vingt deux euros et soixante centimes.
L'affaire a été plaidée, mise en délibéré et prononcé par mise à disposition au greffe le 02/09/2025 en présence de Monsieur Laurent THENAULT, Président, Messieurs Jérémie LUCAS et Philippe FOURNIER, Juges, et signé le 02/09/2025, par Monsieur Laurent THENAULT, Président, et le greffier.
Le Greffier
Le Président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025003896. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.