Décision declarations de cessation des paiements

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
2 septembre 2025
Numéro de rôle
2025003896
Formation
DECLARATIONS DE CESSATION DES PAIEMENTS
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
304 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE N° rôle : 2025 003896

JUGEMENT DU DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ

En date du 25/08/2025, Madame [H] [F], née [Y] le 12/01/1986 à [Localité 1] (972), de nationalité française, demeurant [Adresse 1], immatriculée au RCS de LA ROCHELLE sous le numéro 842 434 920, exerçant une activité de commerce de détail de boissons en magasin spécialisé, sous l'enseigne « LE VIN DE LA PLACE » et sous le nom commercial « CITRONELLE BB », dont l'établissement principal se trouve sis [Adresse 2], a fait la déclaration de cessation des paiements prévue par la loi.

La débitrice a été appelée à comparaître en chambre du conseil pour l'audience du 02/09/2025 à 10:00, accompagnée le cas échéant de la personne habilitée à être entendue, conformément aux articles L.621-1, L.631-7, R.621-2 et R.631-7 du code de commerce.

Lors de l'audience de ce jour, Madame [H] [F], née [Y] était non comparante, ni représentée. Elle n'a formulé aucune observation par écrit.

Compte tenu de ce qui précède, il y a donc lieu de constater la radiation de la présente instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, hors la présence du ministère public et du greffier,

Constate que Madame [H] [F], née [Y] est non comparante, ni représentée;

Prononce la radiation de la présente instance ;

Condamne Madame [H] [F], née [Y] aux entiers dépens de l'instance comprenant les frais de greffe s'élevant à la somme de quatre vingt deux euros et soixante centimes.

L'affaire a été plaidée, mise en délibéré et prononcé par mise à disposition au greffe le 02/09/2025 en présence de Monsieur Laurent THENAULT, Président, Messieurs Jérémie LUCAS et Philippe FOURNIER, Juges, et signé le 02/09/2025, par Monsieur Laurent THENAULT, Président, et le greffier.

Le Greffier

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025003896. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.