Décision procedures collectives

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
30 septembre 2025
Numéro de rôle
2025003349
Formation
PROCEDURES COLLECTIVES
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
790 mots

Demander à l’assistant

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 003349

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE JUGEMENT DU 30/09/2025

DEMANDEUR(S) : Tribunal agissant d'office

REPRES ENTANT(S) :

DEFENDEUR(S) : [B] [R] (SARL) [Adresse 1] [Localité 1]

REPRES ENTANT(S) : Aude POULIQUEN

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : Jean-Pierre DUCOL JUGE(S) : Jean-Baptiste DAGREOU Christophe GALINET

ASSISTES LORS DES DEBATS PAR : Alicia BITAUD, Commis-Greffier assermenté

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE N° rôle : 2025 003349

JUGEMENT DU TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ

Par jugement en date du 05/08/2025, le tribunal de commerce de La Rochelle a prononcé, sur déclaration de cessation des paiements, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de

[B] [R] (SARL) [Adresse 1] [Localité 1]

Et a ouvert la période d'observation de 6 mois prévue par la loi.

Lors de l'audience de ce jour, la SCP [A] [X] - prise en la personne de Maître [A] [X], mandataire judiciaire, représentée par Monsieur [E] [F], entendu, reprend les termes de son rapport selon lequel : * L'actif principal de la société réside dans sa participation au capital de la SCI DAMLAET, propriétaire d'un bien immobilier à Anais exploité comme gîte, lequel est accolé à la maison d'habitation de Monsieur [V] qu'il détient en indivision, * La vente de ces deux biens, estimés à la somme de 1,3 M€, ne permettra pas d'apurer l'entier passif de la société, lequel s'élève à la somme de 1 995 000 euros alors même que la vente permettrait de dégager environ 410 000 euros nets à la holding compte tenu du passif comptable de la SCI. * Le dirigeant estime que la filiale ARTEMYS BUILDING, récemment créée, pourra contribuer à l'avenir au paiement du passif par des remontées de dividendes. Toutefois, pour l'heure, il n'est pas possible de déterminer la capacité d'autofinancement annuelle de cette filiale. * Un avis réservé est émis sur la capacité de redressement de la société [B] [R].

Monsieur [V] [G], représentant légal, assisté de Maître Aude POULIQUEN, avocat au barreau de La Rochelle/Rochefort, a été entendu en ses explications lequel indique que, si la trésorerie disponible est faible, la structure ne supporte aucune charge. Il rappelle que le passif résulte principalement de l'acquisition des parts de sa filiale ECO ATLANTIQUE, actuellement en liquidation judiciaire. Il précise que le gîte continue d'être exploité, générant ainsi une rentabilité et des rentrées d'argent régulières. Dans le cadre de la procédure de redressement, il souligne que l'objectif est de vendre le gîte au mieux, celui-ci faisant l'objet de visites régulières.

Le Ministère public, entendu, émet un avis favorable à la poursuite de la période d'observation.

Cela étant exposé

L'article L.631-15 du code de commerce dispose :

« Au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. »

Il ressort des pièces versées au débat et des déclarations faites lors de l'audience que la SCI DAMLAET, dans laquelle [B] [R] détient une participation, dispose d'un actif exploitable générant des flux de trésorerie réguliers et permettant de maintenir l'activité en cours. Bien que la capacité de redressement de [Localité 2] demeure incertaine, la poursuite de l'exploitation du gîte offre la possibilité d'optimiser la valeur des biens et de préparer une cession dans des conditions favorables. La poursuite de la période d'observation permettra par ailleurs d'évaluer les perspectives de redressement de la société en tenant compte des remontées éventuelles de dividendes de sa filiale récemment créée, ARTEMYS BUILDING

Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d'ordonner la poursuite de la période d'observation de [Localité 2] (SARL).

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal jugeant par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi hors la présence du ministère public et du greffier,

Vu l'article L.631-15 du code de commerce,

ORDONNE la poursuite de la période d'observation de [B] [R] (SARL);

Maintient Monsieur [H] [C] en qualité de juge-commissaire ;

Maintient la SCP [A] [X] - prise en la personne de Maître [A] [X], [Adresse 2] en qualité de mandataire judiciaire ;

Ordonne le rappel de cette affaire au plus tard à l'audience du MARDI 20/01/2026 à 14:00, afin que soit examinée la situation de l'entreprise au cours de la période d'observation ;

Dit que le présent jugement tient lieu de convocation ;

Ordonne les formalités de publicité prévues par la loi ;

Passe les dépens en frais privilégiés de procédure.

L'affaire a été plaidée le 30/09/2025, mise en délibéré et jugée à l'audience du 30/09/2025 en présence de Monsieur Jean-Pierre DUCOL, Président, Messieurs Jean-Baptiste DAGREOU et Christophe GALINET, Juges, et le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe et signé le 30/09/2025, par Monsieur Jean-Pierre DUCOL, Président, assisté du Greffier.

Le Greffier

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025003349. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.