Décision procedures collectives

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
30 septembre 2025
Numéro de rôle
2025003348
Formation
PROCEDURES COLLECTIVES
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
689 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 003348

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE JUGEMENT DU 30/09/2025

DEMANDEUR(S) : Tribunal agissant d'office

REPRES ENTANT(S) :

DEFENDEUR(S) : STATERA CONCORDIA Atlantic-Challenges (SARL) [Adresse 1]

REPRES ENTANT(S) : [J] [O], [G], [X]

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : Jean-Pierre DUCOL JUGE(S) : Jean-Baptiste DAGREOU Christophe GALINET

ASSISTES LORS DES DEBATS PAR : Alicia BITAUD, Commis-Greffier assermenté

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE N° rôle : 2025 003348

JUGEMENT DU TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ

Par jugement en date du 05/08/2025, le tribunal de commerce de La Rochelle a prononcé, sur déclaration de cessation des paiements, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de

STATERA CONCORDIA Atlantic-Challenges (SARL) [Adresse 1]

Et a ouvert la période d'observation de 6 mois prévue par la loi.

Lors de l'audience de ce jour, Monsieur [J] [O], représentant légal, a été entendu en ses explications lequel indique que son activité actuelle consiste en des formations annuelles, mais qu'il souhaite la diversifier en proposant également des formations de moyenne et courte durée afin de générer des revenus mensuels réguliers.

La SCP DE MANDATAIRES JUDICIAIRES AMAUGER - [U], prise en la personne de Maître [I] [U], mandataire judiciaire, entendue, reprend les termes de son rapport selon lequel : * Le dirigeant a engagé une profonde restructuration de l'activité de l'entreprise afin de réduire les charges et retrouver une rentabilité, A cette fin, l'activité a été recentrée sur le centre de formation, et le matériel inutilisé de la salle de sport sera mis en vente afin de permettre à l'entreprise de consolider sa trésorerie dans l'attente de l'encaissement de la mise en place des premières formations, * En l'absence de dette nouvelle et en présence d'un faible passif, le mandataire judicaire ne s'oppose pas à la poursuite de la période d'observation.

Le Ministère public, entendu, considérant les éléments positifs et encourageants exposés, émet un avis favorable à la poursuite de la période d'observation

Cela étant exposé

L'article L.631-15 du code de commerce dispose :

« Au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. »

Il ressort des pièces versées au débat et des déclarations faites lors de l'audience que l'activité de la société débitrice se maintient et qu'elle collabore avec les organes de la procédure. La poursuite de la période d'observation permettra au dirigeant de mettre en œuvre les mesures de restructuration nécessaires à l'amélioration de la rentabilité de l'entreprise et de développer son activité de formation. Ces mesures permettront de fournir des éléments comptables actualisés permettant d'apprécier la capacité de la société à présenter, à terme, un plan de remboursement de son passif.

Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d'ordonner la poursuite de la période d'observation de STATERA CONCORDIA Atlantic-Challenges (SARL).

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal jugeant par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi hors la présence du ministère public et du greffier,

Vu l'article L.631-15 du code de commerce,

ORDONNE la poursuite de la période d'observation de STATERA CONCORDIA Atlantic-Challenges (SARL);

Maintient Monsieur Alain LARAB en qualité de juge-commissaire ;

Maintient la SCP DE MANDATAIRES JUDICIAIRES AMAUGER - [U], prise en la personne de Maître [I] [U], [Adresse 2] en qualité de mandataire judiciaire ;

Ordonne le rappel de cette affaire au plus tard à l'audience du MARDI 20/01/2026 à 14:00, afin que soit examinée la situation de l'entreprise au cours de la période d'observation ;

Dit que le présent jugement tient lieu de convocation ;

Ordonne les formalités de publicité prévues par la loi ;

Passe les dépens en frais privilégiés de procédure.

L'affaire a été plaidée le 30/09/2025, mise en délibéré et jugée à l'audience du 30/09/2025 en présence de Monsieur Jean-Pierre DUCOL, Président, Messieurs Jean-Baptiste DAGREOU et Christophe GALINET, Juges, et le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe et signé le 30/09/2025, par Monsieur Jean-Pierre DUCOL, Président, assisté du Greffier.

Le Greffier

Le Président * Signé électroniquement par Alicia BITAUD, Commis-Greffier assermenté Signé électroniquement par Jean-Pierre DUCOL.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025003348. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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