Décision procedures collectives

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
23 septembre 2025
Numéro de rôle
2025002585
Formation
PROCEDURES COLLECTIVES
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
481 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE ROLE : 2025 002585

JUGEMENT DU VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ

ENTRE

L'URSSAF POITOU-CHARENTES, dont le siège social se trouve sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social,

DEMANDERESSE suivant exploit de la SAS AURIK [Localité 1], en date du 16/06/2025,

Entendue, représentée par Maître Anaëlle RABALLAND, avocat au barreau d'Angoulême,

ET

[Localité 2] (SAS), inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 797 773 512, dont le siège social se trouve sis [Adresse 2],

DEFENDERESSE à titre principal,

Entendue, représentée par Maître François DRAGEON, avocat au barreau de La Rochelle/Rochefort,

D'AUTRE PART,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré Monsieur Laurent THENAULT, Président, Messieurs William ZEGHBIB et Jérémie LUCAS, Juges, Assistés lors des débats par Maître Geoffroy d'Avout, Greffier,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

L'URSSAF POITOU CHARENTES se déclare titulaire à l'encontre de BIGGY d'une créance s'élevant à la somme de 19 756.97 euros en vertu de cotisations et majorations de retard sur les années 2020 à 2025.

Ne pouvant parvenir au recouvrement de sa créance malgré les tentatives de paiement amiable et forcée, la demanderesse a fait assigner [Localité 2] (SAS) devant le Tribunal de commerce de LA ROCHELLE, afin de voir constater son état de cessation des paiements.

EXPOSÉ DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

En son assignation la demanderesse sollicite du tribunal de : * Constater l'état de cessation des paiements de [Localité 2] (SASS) et en fixer la date, * Désigner un juge commissaire, un administrateur ainsi qu'un représentant des créanciers, * Prononcer l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de [Localité 2] (SAS) et voir ordonner, le cas échéant, sa liquidation judiciaire, * Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure comme frais de justice au sens de l'article 696 du code de procédure.

Lors de l'audience de ce jour, l'URSSAF POITOU-CHARENTES a indiqué se désister de sa demande, une procédure de redressement judiciaire ayant été ouverte ce jour à l'égard du débiteur sur déclaration de cessation des paiements.

Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de constater le désistement d'instance de l'URSSAF POITOU-CHARENTES et le dessaisissement du tribunal.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, hors la présence du ministère public et du greffier,

Constate le désistement d'instance de l'URSSAF POITOU-CHARENTES ;

Constate le dessaisissement du tribunal et l'extinction de l'instance ;

Condamne l'URSSAF POITOU-CHARENTES aux entiers dépens de l'instance comprenant les frais de greffe s'élevant à la somme de cinquante-sept euros et vingt-trois centimes.

L'affaire a été plaidée le 23/09/2025, mise en délibéré et jugée à l'audience du 23/09/2025, en présence de Monsieur Laurent THENAULT, Président, Messieurs William ZEGHBIB et Jérémie LUCAS, Juges, et le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe et signé le 23/09/2025, par Monsieur Laurent THENAULT, Président, assisté du Greffier.

Le Greffier

Le Président.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025002585. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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