Décision procedures collectives

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
13 mai 2025
Numéro de rôle
2025001787
Formation
PROCEDURES COLLECTIVES
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
511 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE ROLE : 2025 001787

JUGEMENT DU TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ

ENTRE

L'URSSAF POITOU-CHARENTES, prise en la personne de son directeur en exercice, dont le siège social se trouve sis [Adresse 1], agissant en vertu de l'article 15 de la loi n°2017-1836 du 30/12/2017 qui acte la suppression juridique du RSI et le transfert du recouvrement des cotisations et contributions sociales personnelles des travailleurs indépendants aux URSSAF,

DEMANDERESSE suivant exploit de la SELARL BBS ACTION JUSTICE, en date du 17/04/2025,

Entendue, représentée par Madame [C] [H], munie d'un pouvoir

ET

Monsieur [J] [M], né le [Date naissance 1] à [Localité 1], inscrit au Répertoire des Métiers de la Charente-Maritime sous le numéro 831 798 053, dont l'établissement principal se trouve sis [Adresse 2],

DEFENDEUR à titre principal,

Non comparant, non représenté,

D'AUTRE PART,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré Monsieur Jean-Pierre DUCOL, Président, Messieurs Jean-Baptiste DAGREOU et Christophe GALINET, Juges, Assistés lors des débats par Maître Geoffroy d'Avout, Greffier,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

L'URSSAF POITOU CHARENTES se déclare titulaire à l'encontre de Monsieur [J] [M] d'une créance s'élevant à la somme de 35 693.64 euros en vertu de cotisations et majorations de retard sur la période de décembre 2020 à octobre 2024.

Ne pouvant parvenir au recouvrement de sa créance malgré les tentatives de paiement amiable et forcée, la demanderesse a fait assigner Monsieur [J] [M] devant le Tribunal de commerce de LA ROCHELLE, afin de voir constater son état de cessation des paiements.

EXPOSÉ DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

En son assignation la demanderesse sollicite du tribunal de : * Déclarer Monsieur [J] [M] en état de redressement judiciaire, la date de cessation des paiements devant être provisoirement fixée au jour du jugement, * Voir ordonner, le cas échéant, au vu de ce rapport, sa liquidation judiciaire, * Désigner un juge commissaire, un administrateur ainsi qu'un représentant des créanciers, * Dire que les dépens seront privilégiés comme frais de justice au sens de l'article 696 du code de procédure.

Lors de l'audience de ce jour, l'URSSAF POITOU-CHARENTES a indiqué se désister de sa demande, une procédure de liquidation judiciaire ayant été ouverte à l'égard du débiteur ce jour sur déclaration de cessation des paiements.

Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de constater le désistement d'instance de l'URSSAF POITOU-CHARENTES et le dessaisissement du tribunal.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, hors la présence du ministère public et du greffier,

Constate le désistement d'instance de l'URSSAF POITOU-CHARENTES ;

Constate le dessaisissement du tribunal et l'extinction de l'instance ;

Condamne l'URSSAF POITOU-CHARENTES aux entiers dépens de l'instance comprenant les frais de greffe s'élevant à la somme de cinquante-sept euros et vingt-trois centimes.

L'affaire a été plaidée le 13/05/2025, mise en délibéré et jugée à l'audience du 13/05/2025, en présence de Monsieur Jean-Pierre DUCOL, Président, Messieurs Jean-Baptiste DAGREOU et Christophe GALINET, Juges, et le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe et signé le 13/05/2025, par Monsieur Jean-Pierre DUCOL, Président, assisté du Greffier.

Le Greffier

Le Président.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025001787. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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