Décision procedures collectives

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
30 septembre 2025
Numéro de rôle
2025001426
Formation
PROCEDURES COLLECTIVES
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
548 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE ROLE : 2025 001426

JUGEMENT DU TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ

ENTRE

La SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [N] [D], [Adresse 1] [Localité 1],

DEMANDERESSE, suivant requête en inexécution du plan en date du 20/03/2025,

Entendue,

D'UNE PART

ET

Monsieur [A] [T], inscrit au RCS de [Localité 2] sous le numéro 432 704 641, dont le siège social se trouve sis [Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3],

DEFENDEUR à titre principal,

Non comparant, non représenté,

D'AUTRE PART,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré Monsieur Jean-Pierre DUCOL, Président, Messieurs Jean-Baptiste DAGREOU et Christophe GALINET, Juges, Assistés lors des débats par Madame Alicia BITAUD, Commis-Greffier assermenté,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par jugement en date du 13/01/2015, le tribunal de commerce de La Rochelle a arrêté le plan de redressement présenté par Monsieur [A] [T].

Le plan prévoyait le règlement du passif dans les conditions suivantes : * Paiement immédiat à l'homologation du plan des créances dont le montant admis est inférieur à 300 euros et des frais de justice, * Poursuite des contrats CORHOFI, LIXXBAIL et LOCAM conformément aux dispositions souscrites initialement dans les contrats et ce jusqu'à épuisement de la dette à échoir et donc le terme des contrats, * Pour tous les autres créanciers, règlement à 100% sur 10 ans par annuités linéaires.

Monsieur [A] [T] a respecté ses engagements en procédant au règlement de 9 dividendes du plan, de sorte que le passif réglé à ce jour s'élève à la somme totale de 150 839.19 euros. Le passif restant à régler s'élève quant à lui à la somme de 16 688.15 euros.

Monsieur [A] [T] n'a pas été en mesure de verser l'intégralité des fonds nécessaires au règlement du dernier dividende fixé au 13/01/2025 pour un montant de 16 688.15 euros hors frais de justice, ayant connu des difficultés de trésorerie suite à l'augmentation des charges d'électricité. Dans ces conditions, Maître [D] a saisi le tribunal en date du 07/04/2025 d'une requête aux fins de résolution du plan de redressement.

L'affaire a été appelée à l'audience en chambre du conseil du 13/05/2025 puis a fait l'objet d'un renvoi afin que le débiteur procède au règlement du dividende tel qu'il s'y est engagé.

Lors de l'audience de ce jour, Monsieur [A] [T] n'était ni comparant, ni représenté. Il n'a formulé aucune observation par écrit.

La SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [N] [D], représentée par Madame [G] [Q], entendue en qualité de commissaire à l'exécution du plan, indique se désister de sa demande, le règlement du dividende échu au 13/01/2025 étant intervenu.

Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de constater le désistement d'instance de Maître [D] et le dessaisissement du tribunal.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, hors la présence du ministère public et du greffier,

Constate le désistement d'instance de Maître [D] ;

Constate le dessaisissement du tribunal et l'extinction de l'instance ;

Passe les dépens en frais privilégiés de la procédure.

L'affaire a été plaidée le 30/09/2025, mise en délibéré et jugée à l'audience du 30/09/2025 en présence de Monsieur Jean-Pierre DUCOL, Président, Messieurs Jean-Baptiste DAGREOU et Christophe GALINET, Juges, et le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe et signé le 30/09/2025, par Monsieur Jean-Pierre DUCOL, Président, assisté du Greffier.

Le Greffier

Le Président.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025001426. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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