Décision procedures collectives

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
13 mai 2025
Numéro de rôle
2025001183
Formation
PROCEDURES COLLECTIVES
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
601 mots

Demander à l’assistant

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 001183

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE JUGEMENT DU 13/05/2025

DEMANDEUR(S) : Tribunal agissant d'office

REPRES ENTANT(S) :

DEFENDEUR(S) : [J] [N], [S] [Adresse 1]

REPRES ENTANT(S) : EN PERSONNE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : Jean-Pierre DUCOL JUGE(S) : Jean-Baptiste DAGREOU Christophe GALINET

ASSISTES LORS DES DEBATS PAR : Maître Geoffroy d'Avout

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE N° rôle : 2025 001183

JUGEMENT DU TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ

Par jugement en date du 25/03/2025, le tribunal de commerce de La Rochelle a prononcé, sur assignation, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de

[J] [N], [S] [Adresse 1]

Et a ouvert la période d'observation de 6 mois prévue par la loi.

Lors de l'audience de ce jour, Monsieur [J] [N] a été entendu en ses explications lequel s'engage à communiquer mensuellement au mandataire judiciaire l'état de sa trésorerie.

La SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [B] [R], mandataire judiciaire, entendue, reprend les termes de son rapport selon lequel : * Le débiteur souhaite profiter du redressement judiciaire ouvert à son profit pour reconstituer sa trésorerie et présenter un plan de remboursement de son passif, notamment pour faire valoir ses droits à la retraite, * Le débiteur respecte l'engagement pris depuis l'ouverture de la procédure constituant en la communication mensuel du récapitulatif de ses recettes et dépenses ainsi que l'état de la trésorerie, * En l'absence de dette nouvelle, le mandataire judiciaire ne s'oppose pas à la poursuite de l'activité.

Le Ministère public, entendu, émet un avis favorable à la poursuite de la période d'observation.

Cela étant exposé

L'article L.631-15 du code de commerce dispose :

«Au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. »

Il ressort des pièces versées au débat et des déclarations faites lors de l'audience que l'activité de la société se maintient et que le débiteur collabore pleinement avec les organes de la procédure. La poursuite de la période d'observation permettra à la société de poursuivre ses efforts de restructuration et produire les éléments comptables nécessaires à l'appréciation de sa capacité à présenter à terme un plan de remboursement de son passif estimé à 41 000 euros.

Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d'ordonner la poursuite de la période d'observation de Monsieur [J] [N].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal jugeant par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi hors la présence du ministère public et du greffier,

Vu l'article L.631-15 du code de commerce,

ORDONNE la poursuite de la période d'observation de Monsieur [J] [N] ;

Maintient Monsieur Christophe AUZOLLE en qualité de juge-commissaire ;

Maintient la SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [B] [R], [Adresse 2] en qualité de mandataire judiciaire ;

Ordonne le rappel de cette affaire au plus tard à l'audience du MARDI 29 JUILLET 2025 à 14 H 00, afin que soit examinée la situation de l'entreprise au cours de la période d'observation ;

Dit que le présent jugement tient lieu de convocation ;

Ordonne les formalités de publicité prévues par la loi ;

Passe les dépens en frais privilégiés de procédure.

L'affaire a été plaidée le 13/05/2025, et a été mise en délibéré et jugée à l'audience du 13/05/2025 en présence de Monsieur Jean-Pierre DUCOL, Président, Messieurs Jean-Baptiste DAGREOU et Christophe GALINET, Juges, et le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe et signé le 13/05/2025, par Monsieur Jean-Pierre DUCOL, Président, assisté du Greffier.

Le Greffier

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025001183. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.