Décision procedures collectives

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
13 mai 2025
Numéro de rôle
2025001181
Formation
PROCEDURES COLLECTIVES
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
607 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 001181

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE JUGEMENT DU 13/05/2025

DEMANDEUR(S) : Tribunal agissant d'office

REPRES ENTANT(S) :

DEFENDEUR(S) : [N] [J] [Adresse 1] [Localité 1]

REPRES ENTANT(S) : EN PERSONNE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : Jean-Pierre DUCOL JUGE(S) : Jean-Baptiste DAGREOU Christophe GALINET

ASSISTES LORS DES DEBATS PAR : Maître [Z] [A]

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE N° rôle : 2025 001181

JUGEMENT DU TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ

Par jugement en date du 25/03/2025, le tribunal de commerce de La Rochelle a prononcé, sur assignation, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de

[N] [J] [Adresse 2]

Et a ouvert la période d'observation de 6 mois prévue par la loi.

Lors de l'audience de ce jour, Monsieur [N] [J] a été entendu en ses explications.

La SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [X] [M], mandataire judiciaire, entendue, reprend les termes de son rapport selon lequel : * Monsieur [N] dispose d'une clientèle fidèle, comptant près de 760 clients réguliers, constitués de particuliers, professionnels et de campings, * Monsieur [N], qui a d'ores et déjà engagé d'importantes mesures de réduction des charges, propose un large créneau d'intervention qui lui permet de développer favorablement sa clientèle, * Malgré l'absence d'expert-comptable, Monsieur [N] tient sa comptabilité via la location d'un logiciel de pilotage administratif et aurait réalisé un chiffre d'affaire de l'ordre de 60 000 euros en 2024, * En l'état, le mandataire judiciaire ne s'oppose pas au maintien de la période d'observation.

Le Ministère public, entendu, émet un avis favorable à la poursuite de la période d'observation au regard de la collaboration de débiteur et de l'absence de dette nouvelle.

Cela étant exposé

L'article L.631-15 du code de commerce dispose :

«Au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. »

Il ressort des pièces versées au débat et des déclarations faites lors de l'audience que l'activité de la société se maintient, voire se développe favorablement, et que le débiteur collabore pleinement avec les organes de la procédure. La poursuite de la période d'observation permettra au débiteur de poursuivre ses efforts de restructuration et produire les éléments comptables nécessaires à l'appréciation de sa capacité à présenter à terme un plan de remboursement de son passif.

Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d'ordonner la poursuite de la période d'observation de Monsieur [N] [J].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal jugeant par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi hors la présence du ministère public et du greffier,

Vu l'article L.631-15 du code de commerce,

ORDONNE la poursuite de la période d'observation de Monsieur [N] [J] ;

Maintient Monsieur [W] [K] en qualité de juge-commissaire ;

Maintient la SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [X] [M], [Adresse 3] en qualité de mandataire judiciaire ;

Ordonne le rappel de cette affaire au plus tard à l'audience du MARDI 29 JUILLET 2025 à 14 H 00, afin que soit examinée la situation de l'entreprise au cours de la période d'observation ;

Dit que le présent jugement tient lieu de convocation ;

Ordonne les formalités de publicité prévues par la loi ;

Passe les dépens en frais privilégiés de procédure.

L'affaire a été plaidée le 13/05/2025, mise en délibéré et jugée à l'audience du 13/05/2025 en présence de Monsieur Jean-Pierre DUCOL, Président, Messieurs Jean-Baptiste DAGREOU et Christophe GALINET, Juges, et le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe et signé le 13/05/2025, par Monsieur Jean-Pierre DUCOL, Président, assisté du Greffier.

Le Greffier

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025001181. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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