Décision procedures collectives

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
18 mars 2025
Numéro de rôle
2025000473
Formation
PROCEDURES COLLECTIVES
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
615 mots

Demander à l’assistant

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 000473

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE JUGEMENT DU 18/03/2025

DEMANDEUR(S) : Tribunal agissant d'office

REPRES ENTANT(S) :

DEFENDEUR(S) : SARL [Localité 1] MOULINIERE (SARL) [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]

REPRESENTANT(S) : CABINET BARRIERE SELARL

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : Jean-Pierre DUCOL JUGE(S) : Jean-Baptiste DAGREOU Philippe FOURNIER

ASSISTES LORS DES DEBATS PAR : Maître Geoffroy d'Avout

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE N° rôle : 2025 000473

JUGEMENT DU DIX HUIT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ

Par jugement en date du 04/02/2025, le tribunal de commerce de La Rochelle a prononcé, sur assignation, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de

SARL [Localité 1] MOULINIERE (SARL) [Adresse 3]

Et a ouvert la période d'observation de 6 mois prévue par la loi.

Lors de l'audience du 18/03/2025, Madame [F] [E] [I], représentante légale, assistée de Maître Luc-Pierre BARRIERE, avocat au barreau de La Rochelle/Rochefort, a été entendue en ses explications.

La SCP [C] [U] - prise en la personne de Maître [C] [U], mandataire judiciaire, entendue, reprend les termes de son rapport selon lequel : * La société débitrice a engagé des mesures de restructurations comme une réduction des charges avec l'abandon de l'établissement mitoyen, ou une réduction des effectifs. * La gérante a également réduit sa rémunération, pour alléger les charges qui pèsent sur la société. * Le résultat est bénéficiaire en ce début de période d'observation et le solde bancaire créditeur est en croissance. * La gérante devra remettre les éléments comptables tels que le bilan 2024, une situation comptable actualisée et un prévisionnel comptable et de trésorerie. * En l'absence de nouvelles dettes, la mandataire judiciaire ne s'oppose pas à la poursuite de la période d'observation.

Le Ministère public, également entendu, met en exergue la collaboration de la débitrice et émet un avis favorable à la poursuite de la période d'observation.

Cela étant exposé

L'article L.631-15 du code de commerce dispose :

« Au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. »

Il ressort des pièces versées au débat et des déclarations faites lors de l'audience que la poursuite de la période d'observation permettra à la société débitrice d'établir l'ensemble des éléments comptables nécessaires afin de déterminer sa capacité à présenter un futur plan de remboursement de son passif.

Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d'ordonner la poursuite de la période d'observation de SARL [Localité 1] MOULINIERE (SARL).

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal jugeant par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi hors la présence du ministère public et du greffier,

Vu l'article L.631-15 du code de commerce,

ORDONNE la poursuite de la période d'observation de SARL [Localité 1] MOULINIERE (SARL) ;

Maintient Monsieur [M] [H] en qualité de juge-commissaire ;

Maintient la SCP [C] [U] - prise en la personne de Maître [C] [U], [Adresse 4] en qualité de mandataire judiciaire ;

Ordonne le rappel de cette affaire au plus tard à l'audience du MARDI 01 JUILLET 2025 à 14 H 00, afin que soit examinée la situation de l'entreprise au cours de la période d'observation ;

Dit que le présent jugement tient lieu de convocation ;

Ordonne les formalités de publicité prévues par la loi ;

Passe les dépens en frais privilégiés de procédure.

L'affaire a été plaidée le 18/03/2025, et a été mise en délibéré au 18/03/2025 en présence de Monsieur Jean-Pierre DUCOL, Président, Messieurs Jean-Baptiste DAGREOU et Philippe FOURNIER, Juges, et le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe et signé le 18/03/2025, par Monsieur Jean-Pierre DUCOL, Président, et par le Greffier.

Le Greffier

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025000473. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.