Décision procedures collectives
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 18 mars 2025
- Numéro de rôle
- 2025000473
- Formation
- PROCEDURES COLLECTIVES
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 615 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 000473
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE JUGEMENT DU 18/03/2025
DEMANDEUR(S) : Tribunal agissant d'office
REPRES ENTANT(S) :
DEFENDEUR(S) : SARL [Localité 1] MOULINIERE (SARL) [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]
REPRESENTANT(S) : CABINET BARRIERE SELARL
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : Jean-Pierre DUCOL JUGE(S) : Jean-Baptiste DAGREOU Philippe FOURNIER
ASSISTES LORS DES DEBATS PAR : Maître Geoffroy d'Avout
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE N° rôle : 2025 000473
JUGEMENT DU DIX HUIT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
Par jugement en date du 04/02/2025, le tribunal de commerce de La Rochelle a prononcé, sur assignation, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de
SARL [Localité 1] MOULINIERE (SARL) [Adresse 3]
Et a ouvert la période d'observation de 6 mois prévue par la loi.
Lors de l'audience du 18/03/2025, Madame [F] [E] [I], représentante légale, assistée de Maître Luc-Pierre BARRIERE, avocat au barreau de La Rochelle/Rochefort, a été entendue en ses explications.
La SCP [C] [U] - prise en la personne de Maître [C] [U], mandataire judiciaire, entendue, reprend les termes de son rapport selon lequel : * La société débitrice a engagé des mesures de restructurations comme une réduction des charges avec l'abandon de l'établissement mitoyen, ou une réduction des effectifs. * La gérante a également réduit sa rémunération, pour alléger les charges qui pèsent sur la société. * Le résultat est bénéficiaire en ce début de période d'observation et le solde bancaire créditeur est en croissance. * La gérante devra remettre les éléments comptables tels que le bilan 2024, une situation comptable actualisée et un prévisionnel comptable et de trésorerie. * En l'absence de nouvelles dettes, la mandataire judiciaire ne s'oppose pas à la poursuite de la période d'observation.
Le Ministère public, également entendu, met en exergue la collaboration de la débitrice et émet un avis favorable à la poursuite de la période d'observation.
Cela étant exposé
L'article L.631-15 du code de commerce dispose :
« Au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. »
Il ressort des pièces versées au débat et des déclarations faites lors de l'audience que la poursuite de la période d'observation permettra à la société débitrice d'établir l'ensemble des éléments comptables nécessaires afin de déterminer sa capacité à présenter un futur plan de remboursement de son passif.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d'ordonner la poursuite de la période d'observation de SARL [Localité 1] MOULINIERE (SARL).
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal jugeant par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi hors la présence du ministère public et du greffier,
Vu l'article L.631-15 du code de commerce,
ORDONNE la poursuite de la période d'observation de SARL [Localité 1] MOULINIERE (SARL) ;
Maintient Monsieur [M] [H] en qualité de juge-commissaire ;
Maintient la SCP [C] [U] - prise en la personne de Maître [C] [U], [Adresse 4] en qualité de mandataire judiciaire ;
Ordonne le rappel de cette affaire au plus tard à l'audience du MARDI 01 JUILLET 2025 à 14 H 00, afin que soit examinée la situation de l'entreprise au cours de la période d'observation ;
Dit que le présent jugement tient lieu de convocation ;
Ordonne les formalités de publicité prévues par la loi ;
Passe les dépens en frais privilégiés de procédure.
L'affaire a été plaidée le 18/03/2025, et a été mise en délibéré au 18/03/2025 en présence de Monsieur Jean-Pierre DUCOL, Président, Messieurs Jean-Baptiste DAGREOU et Philippe FOURNIER, Juges, et le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe et signé le 18/03/2025, par Monsieur Jean-Pierre DUCOL, Président, et par le Greffier.
Le Greffier
Le Président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025000473. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.