Décision délibérés référés

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
3 février 2026
Numéro de rôle
2025007798
Formation
Délibérés référés
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
382 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

République Française Au nom du Peuple Françaisω

N. 2025 007798

TRIBUNAL DE COMMERCE D'Angoulême

ORDONNANCE DE REFERE DU 03 FÉVRIER 2026 CHAMBRE DES REFERES

PARTIES EN CAUSE

ENTRE : AGS CGEA (CGEA [Localité 1]) - [Adresse 1],

DEMANDERESSE représentée par Maître Natacha MAYAUD - SCP CABINET MALEVILLE, Avocate inscrite au Barreau de Périgueux, non comparante,

D'UNE PART,

ET : Monsieur [D] [T] exerçant sous l'enseigne [T] [Adresse 2] [Localité 2], DEFENDEUR non comparant,

D'AUTRE PART,

Formation à l'audience publique du lors des débats 13/01/2026 et du délibéré Juge des Référés : Jocelyn BELLET, Assisté lors des débats de Laetitia LE PAPE, Commis Greffier.

Que Monsieur [D] [T] exerçant sous l'enseigne [T] BAT a fait l'objet d'une assignation par-devant le Juge de Référés du Tribunal de Commerce d'ANGOULEME en date du 18 novembre 2025,

Que pour courriel en date du 23 décembre 2025, le Conseil de l'AGS CGEA (CGEA [Localité 1]) sollicite qu'il soit pris note que « Monsieur [T] s'est acquitté de la somme de 1.957,14€ directement auprès de l'AGS CGEA de [Localité 1] […] »,

Que sa cliente lui demande de se désister de l'action engagée contre Monsieur [D] [T],

Que l'AGS CGEA conservera les dépens de la procédure à sa charge,

Que la partie défenderesse ne comparaît pas à l'audience ni personne pour la représenter, ce qui laisse supposer qu'elle n'a rien à objecter à ladite demande,

Que la partie demanderesse se désiste de son instance et de son action, il y a lieu de lui en donner acte,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Jocelyn BELLET, Juge des référés, Statuant conformément à la Loi, Publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue en dernier ressort,

Vu l'article 384 du Code de Procédure Civile,

DONNONS ACTE à l'AGS CGEA (CGEA [Localité 1]) de son désistement d'instance et d'action, en conséquence CONSTATONS l'extinction de l'instance n°2025 007798,

Vu l'article 399 du Code de Procédure Civile, CONDAMNONS l'AGS CGEA (CGEA [Localité 1]) aux entiers dépens, LIQUIDONS les dépens de la présente instance à la somme de 38,65€.

Ladite ordonnance a été prononcée par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce d'Angoulême à la date du 03 février 2026 conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile et signée par Jocelyn BELLET, Juge des référés ayant participé au délibéré et par Laetitia LE PAPE, Commis Greffier.

Le Commis Greffier Laetitia LE PAPE

Le Juge des référés Jocelyn BELLET

Le Greffier,

Signé électroniquement par Laetitia LE PAPE, Commis Greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025007798. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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