Décision délibérés contentieux
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 22 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 2025007302
- Formation
- Délibérés contentieux
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 472 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISω
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULÊME
JUGEMENT DU 22 JANVIER 2026
Libellé code Affaire : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix(50B)
N. 2025 007302
PARTIES EN CAUSE
ENTRE : Association ENSEMBLE [U] - [Adresse 1] [Localité 1], DEMANDERESSE non comparante,
D'UNE PART,
ET : SAS LA CITE DES ARTS - [Adresse 2],
DEFENDERESSE représentée par Maître Grégory ANTOINE - SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, Avocat inscrit au Barreau de la Charente substitué par Maître Etienne RECOULES, Avocat inscrit au Barreau de la Charente,
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS DU 27/11/2025 ET DU DELIBERE
Président d'audience : Matthieu LECLERC - Juges : Stéphanie LEGER-ETOURNEAU - Olivier PETIT Assistés, lors des débats, de Laetitia LE PAPE, Commis Greffier,
Que la SAS LA CITE DES ARTS a formé opposition, le 12 septembre 2025, à l'Ordonnance n°20125000272 lui faisant injonction de payer la somme de 647€ en principal avec intérêts au taux légal à compter du 10/04/2025, la somme de 164,29€ au titre du remboursement des frais de déplacement, la somme de 7,60€ au titre des frais de lettre recommandée avec accusé de réception, la somme de 25,80€ au titre des frais de requête ainsi que les dépens et frais de greffe s'élevant à la somme de 31,80€, rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de céans en date du 19 juin 2025 et signifiée le 19 août 2025 par la SELARL [B] [R] & Chloé MESLIER, Commissaires de Justice associés ;
Que par mail en date du 10 novembre 2025, l'Association ENSEMBLE [U], indique pour l'audience du 27 novembre 2025, renoncer à cette affaire et qu'elle peut être clôturée ;
Qu'il convient, pour le Tribunal d'en déduire, qu'en application des dispositions des articles 384 et 385 du Code de Procédure Civile, l'Association ENSEMBLE [U] se désiste de ses demandes à l'encontre de la SAS LA CITE DES ARTS ;
Que la partie défenderesse lors de l'audience publique, a accepté ce désistement ;
Qu'il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse de son désistement d'instance ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, Statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,
Vu les articles 384, 385 et 394 et suivants du Code de Procédure Civile,
DONNE ACTE à l'Association ENSEMBLE [U] de son désistement d'instance, en conséquence CONSTATE l'extinction de l'instance inscrite sous le numéro de répertoire général 2025 007302,
Vu l'article 399 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE l'Association ENSEMBLE [U] aux entiers dépens, LIQUIDE les dépens du présent jugement à la somme de 91,86€.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce d'Angoulême à la date du 22 janvier 2026 conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Matthieu LECLERC, Président d'audience ayant participé au délibéré et par Laetitia LE PAPE, Commis Greffier.
Le Commis Greffier Laetitia LE PAPE
Le Président d'audience Matthieu LECLERC
Le Greffier,
Signé électroniquement par Laetitia LE PAPE, Commis Greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025007302. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.