Décision audience en chambre du conseil des procédures collectives

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
27 novembre 2025
Numéro de rôle
2025006998
Formation
Audience en Chambre du Conseil des Procédures collectives
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 123 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Rôle n° 2025 006998 PROCEDURE : 2024/253

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULÊME

JUGEMENT DU 27/11/2025 ARRETANT [Localité 1] DE REDRESSEMENT DE SARL LA [Localité 2] NETTOYAGE SERVICES

Entre : SARL LA [Localité 2] NETTOYAGE SERVICES [Adresse 1] [Localité 2] RCS [Localité 3] 807 859 160 M [A] [V], représentant légal comparant en personne

et : SELARL LGA, en la personne de Me Catherine LAPORTE [Adresse 2] Mandataire judiciaire comparant en personne

En présence du Ministère Public

Représenté par Mathieu AURIOL, Vice-Président

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en Chambre du Conseil du : 27/11/2025

PRESIDENT : Jean-Luc ROUSSEAU JUGES : Yves ADOL et Olivier PETIT Assisté, lors des débats, par Magali PIERRAT, Greffier

Par jugement en date du 17/10/2024, le Tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SARL LA [Localité 2] NETTOYAGE.

La SARL LA [Localité 2] NETTOYAGE SERVICES a comparu à l'audience et a présenté ses observations.

La SARL LA [Localité 2] NETTOYAGE SERVICES a élaboré un projet de plan qui prévoit la continuation de l'entreprise.

Conformément aux dispositions de l'Article L.626-5 du Code de Commerce, les propositions pour le règlement des dettes ont été communiquées à la SELARL LGA, en la personne de Me [I] [Q], Mandataire Judiciaire, qui les a soumises aux divers créanciers; ces propositions comportent le remboursement des créanciers de la manière suivante : * La poursuite du contrat en cours LOCAM * Le paiement pour les Prêts CRCAM CHARENTE PERIGORD n° 10000719837, * n°10000719521, n° 10000672907 selon les modalités du plan proposées aux créanciers, à savoir 100% sur 10 ans, avec application du taux contractuel initial, sans pénalité, majoration ni intérêts complémentaires

[…] * Le paiement sur 10 ans par pactes annuels progressifs de la manière suivante :

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que la SELARL LGA, en la personne de Me [I] [Q], en qualité de mandataire judiciaire expose, qu'après avoir consulté l'ensemble des créanciers, la majorité des créanciers en nombre et en somme a accepté le projet de plan de continuation de la SARL LA [Localité 2] NETTOYAGE SERVICES.

Attendu qu'il apparaît des informations recueillies que les capacités financières de l'entreprise permettent de tenir ses engagements selon les modalités du plan de continuation ci-dessus exposé.

Qu'en conséquence, le tribunal constate l'existence de possibilités sérieuses de redressement et d'apurement de la SARL LA [Localité 2] NETTOYAGE SERVICES;

Il y a donc lieu d'arrêter le plan de redressement en imposant des délais uniformes de paiement aux créanciers ayant refusé les propositions de remboursement prévues dans le projet de plan dressé et de statuer en ces termes.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort

Vu le rapport du Juge Commissaire, lu lors de l'audience, Le Ministère Public entendu en ses réquisitions ;

Vu l'article L.631-19 et le chapitre VI du titre II du livre VI du Code de Commerce,

Arrête le plan de redressement présenté par la SARL LA [Localité 2] NETTOYAGE SERVICES - [Adresse 3] - [Localité 4] [Adresse 4] [Localité 2] selon les modalités suivantes : * règlement sans délai des frais de justice, au besoin par prélèvement sur les premiers fonds encaissés par le commissaire à l'exécution du plan; * règlement dès l'homologation du plan des créances inférieures à 500 euros * poursuite du contrat en cours LOCAM * paiement des autres créances sur 10 ans par pactes annuels progressifs (y compris les créances échues des prêts bancaires) de la manière suivante :

[…]

Consolidation des prêts (créances à échoir) CRCAM CHARENTE PERIGORD n° 10000719837, n°10000719521, n° 10000672907 selon les modalités du plan proposées aux autres créanciers, avec application du taux contractuel initial, sans pénalité, majoration ni intérêts complémentaires

Donne acte aux créanciers des délais et remises acceptés expressément ou tacitement par eux dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'Article L.626-18 du Code de Commerce.

Impose aux autres créanciers ayant refusé expressément le projet de plan un délai de 10 ans correspondant au projet de plan.

Dit que les créances garanties par le privilège établi aux articles L.3253-2, L.3253-3, L.3253-4, L.742.6 et L.7313-8 du Code du Travail ainsi que les créances résultant d'un contrat de travail garanties par les privilèges prévus au 4° de l'Article 2101 et au 2° de l'Article 2104 du Code Civil lorsque le montant de celles-ci n'a pas été avancé par les institutions mentionnées à l'Article L.3253-

14 du Code de Travail ou n'a pas fait l'objet d'une subrogation, ne peuvent faire l'objet de remises ou de délais.

Dit et juge que le plan prend effet à compter du présent jugement.

Fixe sa durée à 10 ans et le versement du premier dividende aux créanciers au 27/11/2026.

Désigne Mme [A] [V], [H], [R], en sa qualité de Représentante légale, comme tenue de la bonne exécution du Plan.

Maintient Françoise DEIS, juge commissaire jusqu'au jour ou le compte rendu de fin de mission de l'administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire et, le cas échéant, du commissaire à l'exécution du plan, a été approuvé.

Maintient [L] BUNEL et Jocelyn BELLET, Juges Commissaires suppléants pendant le même délai.

Maintient la SELARL LGA, en la personne de Me [I] [Q] - [Adresse 2] comme mandataire judiciaire dans ses fonctions pendant le temps nécessaire à la vérification et à l'établissement définitif de l'état des créances.

Nomme pour la durée du plan, la SELARL LGA, en la personne de Me [I] [Q] - [Adresse 2] commissaire à l'exécution du plan, avec mission prévue à l'article L.626-25 du Code de Commerce.

Le Tribunal rappelle à toutes fins utiles que, conformément aux articles L.631-19 et L.626-13 du Code de commerce, le présent jugement arrête de plein droit la levée de toute interdiction d'émettre des chèques (Cf. L.131-73 du code monétaire et financier) mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure ; qu'en conséquence, en application des articles R.626-24 et R.631-35 du Code de Commerce, le chef d'entreprise justifiera de la levée de l'interdiction qui aura pu lui être faite auprès de l'établissement de crédit à l'origine de cette mesure par la remise d'une copie du présent jugement à laquelle il joindra un relevé des incidents de paiement ; l'établissement de crédit concerné informera alors la Banque de France de la levée de cette interdiction aux fins de régularisation ;

Dit que le(s) fonds de commerce et, le cas échéant, les immeubles indispensables à l'exploitation, ne pourront pas être aliénés pendant toute la durée du plan sans l'autorisation du Tribunal.

Dit que la publicité de l'inaliénabilité sera effectuée par le commissaire à l'exécution du plan conformément aux articles L.626-14 et R.626-25 du Code de Commerce.

Dit les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce d'Angoulême à la date du 27/11/2025, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, signé par Yves ADOL, juge ayant participé au délibéré, pour le président d'Audience empêché, et par Magali PIERRAT, greffier.

Le Greffier Magali PIERRAT

Pour le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

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Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025006998. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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