Décision audience en chambre du conseil des demandes d'ouverture de procédures collectives
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 9 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2025006509
- Formation
- Audience en Chambre du Conseil des demandes d'ouverture de procédures collectives
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 258 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULEME
Rôle n • 2025 006509 PROCEDURE : 2025/227
JUGEMENT DU 09/10/2025
JUGEMENT PRONONCANT LE REDRESSEMENT JUDICIAIRE
ENTRE : Direction Générale des Finances Publiques [Adresse 1] Service des impots des entreprises d'[Localité 1] [Localité 2]
DEMANDEUR : Représenté par Mme Estelle ODEBODE
ET : SAS VIP COIFFURE [Adresse 2] [Localité 2] RCS [Localité 3] : 882 282 080 DEFENDEUR : Représentée par M. [G] [R], représentant légal non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en Chambre du Conseil du 09/10/2025 : PRESIDENT D'AUDIENCE : Jean-Luc ROUSSEAU JUGES : Christophe GATIGNOL et Stéphanie LEGER-ETOURNEAU Assisté, lors des débats, par Ilona GERVAIS, Greffier.
Suivant exploit en date du 11/09/2025, la Direction Générale des Finances Publiques a assigné la SAS VIP COIFFURE par-devant le Tribunal de Commerce d'Angoulême, en vue de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à titre principal et de redressement judiciaire à titre subsidiaire, en application de l'article L 631-5 du code de commerce.
La Direction Générale des Finances Publiques expose, dans son assignation, être créancière de la SAS VIP COIFFURE pour une somme de 105 881,00 euros due au titre d'une créance fiscale privilégiée de TVA, d'impôt sur les sociétés et de cotisations foncières d'entreprises.
Attendu que malgré de nombreuses réclamations et tentatives d'exécution, le demandeur n'a pu obtenir paiement de son dû.
La SAS VIP COIFFURE a été invitée d'avoir à comparaître en Chambre du Conseil par-devant Messieurs les Président et Juges composant le Tribunal de Commerce, pour l'audience du 09/10/2025; qu'elle n'a pas comparu.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
Attendu que la SAS VIP COIFFURE n'apporte aucun élément de nature à contester valablement la demande.
Attendu qu'il résulte des pièces communiquées et des renseignements fournis à l'audience que la demande est recevable et fondée ; que faute d'avoir pu solliciter les observations du débiteur conformément aux dispositions de l'article L.631-8, il y a lieu de constater la cessation des paiements de la SAS VIP COIFFURE sur le fondement de l'article L 631-1 du Code de Commerce et d'en fixer provisoirement la date au 09 AVRIL 2024, soit le maximum légal correspondant à une dette fiscale datant de 2020, dette exigible à laquelle le débiteur n'était pas en capacité de faire face avec son actif disponible et pour laquelle il ne bénéficiait d'aucune réserve de crédit ou d'aucun moratoire.
Attendu qu'il y a lieu d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire selon les dispositions des articles L 631-1 et suivants et R.631-1 et suivants du code de commerce (Titre III du livre VI).
Attendu qu'il y a lieu de dire que les dépens dudit jugement seront prélevés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,
Constate la cessation des paiements et ouvre une procédure de redressement judiciaire selon les dispositions du Titre III du livre VI du Code de Commerce (articles L.631-1 et R.631-1 et suivants du Code de Commerce) à l'égard de la SAS VIP COIFFURE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'Angoulême sous le n° 882 282 080 ayant pour activité : Coiffure - dont le siège est sis [Adresse 3].
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 09/04/2024.
Nomme [L] BUNEL en qualité de Juge Commissaire Titulaire et Françoise DEIS en qualité de Juge Commissaire Suppléant.
Nomme la SELARL LGA, en la personne de Me [C] [D] - [Adresse 4] en qualité de Mandataire Judiciaire.
Conformément aux dispositions des articles L.622-6 - L.631-14, R.622-4 et R.631-18 du code de commerce, charge la SCP [P] [X], commissaire de justice - [Adresse 5], en vue de procéder, dans le délai d'un mois à compter du présent jugement, à l'inventaire et à la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent ; dit que, conformément aux dispositions de l'article R.631-18 du code de commerce, Monsieur le Greffier informera le chargé d'inventaire de sa désignation ; en outre, il lui communiquera avec le présent jugement : * un extrait Kbis qui précise le mode d'exploitation du fonds de commerce ainsi que, le cas échéant, la déclaration d'insaisissabilité visée à l'article L 526-1 du code de commerce * les états d'inscription précisant les biens publiés ne faisant pas partie du patrimoine du débiteur.
Rappelle que, conformément aux dispositions des articles R.631-18 et R.622-4, l'inventaire doit être déposé au greffe du tribunal par celui qui l'a réalisé, lequel en remet une copie au débiteur, à l'administrateur s'il en a été désigné, et au mandataire judiciaire.
Dit que dans l'hypothèse de l'existence de biens immobiliers, le mandataire judiciaire fera appel en vue de leur évaluation à la compétence d'un expert en la personne soit du notaire du lieu de la situation du (ou des) immeuble(s) concerné(s), soit du notaire habituel du débiteur, soit encore du notaire ayant rédigé le dernier acte de vente.
Dit que la SAS VIP COIFFURE devra remettre au Mandataire Judiciaire la liste certifiée des créances et des dettes dans les 8 jours à compter du présent jugement.
Dit et juge que le mandataire judiciaire devra déposer au Greffe du tribunal la liste des créances déclarées ou les propositions d'admission dans un délai de 8 mois à compter de l'ouverture de la procédure, conformément aux articles L.631-18, L.624-1 et R624-1 du code de commerce, qui disposent que le débiteur devra formuler ses observations au mandataire judiciaire dans le délai de 30 jours à compter de la date à laquelle il aura été mis en mesure, par le mandataire judiciaire, de formuler ses observations. Que faute de le faire dans le délai prescrit, il ne pourra émettre aucune contestation ultérieure sur la proposition du mandataire judiciaire.
Ouvre, conformément à l'article L 631-7 du code de commerce une période d'observation de 6 mois à compter du présent jugement, soit jusqu'au 09/04/2026.
Dit que, conformément à l'article L 631-15, le tribunal examinera la situation de l'entreprise en chambre du conseil du 27/11/2025 à 08:30, date à laquelle le tribunal ordonnera la poursuite de la période d'observation s'il apparaît que l'entreprise dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes ; rappelle que le même article dispose que, « à tout moment de la période d'observation, le tribunal (…) peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible ».
Dit et juge que le chef d'entreprise a l'obligation de coopérer avec les organes de la procédure, particulièrement avec le mandataire judiciaire et avec l'administrateur judiciaire s'il en a été désigné ; à défaut, le tribunal prononcera la liquidation judiciaire.
Invite, le cas échéant, le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel, à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise. En l'absence de comité d'entreprise ou de délégués du personnel, les salariés élisent leur représentant. Conformément aux dispositions de l'article R.621-14 du Code de Commerce, « dans les dix jours du prononcé du jugement d'ouverture, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique (…) réunit le CE, les DP ou à défaut les salariés. Les salariés élisent alors leur représentant par vote secret au scrutin uninominal à un tour. (…) Le procès-verbal de désignation ou de carence (…) est immédiatement déposé au greffe. »
Dit et juge que les dépens dudit jugement seront prélevés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Constate le caractère exécutoire du présent jugement.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce d'Angoulême à la date du 09/10/2025, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, signé par Jean-Luc ROUSSEAU, Président d'Audience, ayant participé au délibéré et par Ilona GERVAIS, Greffier.
Le Greffier Ilona GERVAIS
Le Président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 526-1Code de commerce
- Article L. 624-1Code de commerce
- Article L. 631-1Code de commerce
- Article L. 631-18Code de commerce
- Article L. 631-5Code de commerce
- Article L. 631-7Code de commerce
- Article R. 621-14Code de commerce
- Article R. 624-1Code de commerce
- Article R. 631-1Code de commerce
- Article R. 631-18Code de commerce
- Article 450Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025006509. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.