Décision délibérés procédures collectives
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 20 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025005136
- Formation
- Délibérés procédures collectives
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 507 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
République Française Au nom du Peuple Françaisω
N. 2025 005136
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULÊME
ORDONNANCE DU 20/11/2025 REOUVERTURE DES DEBATS
PARTIES EN CAUSE
ENTRE : SAS AUTO 44 - [Adresse 1], DEMANDEUR ayant pour avocat plaidant Me François-Xavier MAYOL, RACINE AVOCATS, avocat au barreau de Nantes, et pour avocat correspondant Maître Ophélie TARDIEUX, Avocat inscrit au Barreau de la Charente,
ET : SARL MOBILIER DE BUREAU [Adresse 2],
DEBITEUR représenté par Maître Philippe ROCHEFORT - SCP JURIEL, Avocat inscrit au Barreau de la Charente,
ET : SELARL LGA, en la personne de Me Catherine LAPORTE - [Adresse 3]
LIQUIDATEUR de la SARL MOBILIER DE BUREAU 16
Nous, Christophe GATIGNOL, président de la formation de jugement lors des débats en chambre du conseil du 02/10/2025, assisté de Ilona GERVAIS, Greffier, statuons comme suit :
Suivant ordonnance RG 2025 003038 du 26/06/2025, le juge commissaire a déclaré irrecevable la demande de la SAS AUTO 44 en revendication de deux véhicules.
La notification de la décision a été réceptionnée par la SAS AUTO 44 le 30/06/2025.
La SAS AUTO 44 a formé un recours à l'encontre de cette décision par courrier posté le 04/07/2025, réceptionné par le greffe de la juridiction le 08/07/2025.
Les parties ont été dument convoquées à l'audience du 02/10/2025, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré au 20/11/2025.
La formation de jugement était composée de Christophe GATIGNOL, président, MM. Valéran HIEL et Pierre CASASNOVAS, juges, et Ilona GERVAIS, greffier présent lors des débats.
Suivant note en délibéré réceptionnée le 19/11/2025, le liquidateur sollicite la réouverture des débats au motif qu'un accord transactionnel a été trouvé entre les parties et qu'il convient préalablement de saisir le juge commissaire en autorisation de transaction, puis de saisir le tribunal d'une demande d'homologation de cette transaction, avant de pouvoir acter d'un désistement de la SAS AUTO 44 de son recours.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
Attendu qu'au vu de l'argumentation qui précède, il y a lieu : * d'ordonner la réouverture des débats à l'audience en chambre du conseil du 25/02/2026 à 8h30 * d'inviter le liquidateur à saisir immédiatement le juge commissaire d'une demande d'autorisation de transaction * si le juge commissaire devait faire droit à cette demande, d'inviter le liquidateur à saisir le tribunal d'une demande d'homologation de la transaction avant l'audience appelée à statuer sur l'issue de la présente instance, afin que le tribunal puisse utilement statuer sur la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance d'administration judiciaire insusceptible de recours,
Vu l'article 444 alinéa 1 du Code de Procédure Civile,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Ordonnons la réouverture des débats à l'audience en chambre du conseil du 25/02/2026 à 8h30.
Disons que la communication de la présente ordonnance vaut convocation à l'audience.
Invitons le liquidateur à saisir immédiatement le juge commissaire d'une demande d'autorisation de transaction.
Invitons le liquidateur, si le juge commissaire devait faire droit à cette demande, à saisir le tribunal d'une demande d'homologation de la transaction avant l'audience appelée à statuer sur l'issue de la présente instance, afin que le tribunal puisse utilement statuer sur la présente instance.
Disons que les parties mettront à profit ce délai pour établir le contradictoire afin que le Tribunal puisse statuer à cette date,
Réservons les dépens..
Le Greffier Ilona GERVAIS
Le Président.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025005136. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.