Décision audience en chambre du conseil des procédures collectives
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 15 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 2025005098
- Formation
- Audience en Chambre du Conseil des Procédures collectives
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 287 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULEME
Rôle nº 2025 005098 PROCEDURE : 2025/021
JUGEMENT DU 15/01/2026
Entre : SARL GFGS06 [Adresse 1] RCS : 830 989 430 SELARL [C] [Y], en la personne de Me [C] [Y], administrateur provisoire non comparant
Et : SELARL EKIP', en la personne de Me [Q] [E] [Adresse 2], liquidateur Comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en Chambre du Conseil du 15/01/2026 : PRESIDENT : Christophe GATIGNOL JUGES : Yves ADOL et Jean-Luc ROUSSEAU Assistés, lors des débats, par Ilona GERVAIS, Greffier
Par jugement en date du 30/01/2025 le Tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL GFGS06.
L'affaire était examinée ce jour pour statuer sur l'adoption du plan de redressement conformément aux articles L631-19 et L626-1 et L626-9 du Code de commerce.
Attendu cependant que par jugement en date du 01/12/2025 le tribunal de commerce de céans a prononcé la liquidation judiciaire au cours de la période d'observation.
Attendu par conséquent que la demande n'a plus d'objet.
Qu'il convient de dire n'y avoir lieu à statuer.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
La cause ayant été transmise au Ministère public,
Dit n'y avoir lieu a statuer sur l'adoption du plan de redressement conformément aux articles L631-19 et L626-1 et L626-9 du Code commerce.
Dit les dépens en frais privilégiés de procédure. Constate le caractère exécutoire du présent jugement.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Angoulême, à la date du 15/01/2026, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, signé par Christophe GATIGNOL, Président d'audience, ayant participé au délibéré et par Ilona GERVAIS, Greffier.
Le Greffier Ilona GERVAIS
Le Président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025005098. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.