Décision délibérés référés

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
22 juillet 2025
Numéro de rôle
2025004878
Formation
Délibérés référés
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
318 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

République Française Au nom du Peuple Françaisω

N. 2025 004878

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULEME

ORDONNANCE DE REFERE DU 22 JUILLET 2025 CHAMBRE DES REFERES

PARTIES EN CAUSE

ENTRE : SAS IMOCOMPARK - [Adresse 1], DEMANDERESSE représentée par Maître Gabriel NEU-JANICKI - SELARL Cabinet NEU-JANICKI, Avocat plaidant inscrit au Barreau de Paris et Maître Jean-Paul POLLEUX -SELARL CABINET VALOIS, Avocat postulant inscrit au Barreau de la Charente, non comparant,

D'UNE PART,

ET : SARL APS 16 - [Adresse 2], DEFENDERESSE non comparante,

D'AUTRE PART,

Formation lors des débats à l'audience publique du 22/07/2025 et du délibéré Juge des Référés : Jean-Louis SUTRE, Assisté lors des débats de Laetitia LE PAPE, Commis Greffier.

Que par exploit en date du 07 juillet 2025, la SAS IMOCOMPARK, partie demanderesse, a assigné la SARL APS 16, partie défenderesse, d'avoir à comparaître pardevant le Juge des référés du Tribunal de Commerce de céans pour s'entendre adjuger le bénéfice de son exploit introductif d'instance,

Que les deux parties ne se présentent pas à l'audience du 22 juillet 2025, il y a lieu de constater ce défaut de diligence,

Que le Tribunal estime qu'il y a lieu de procéder, par mesure d'administration judiciaire, à la radiation pure et simple de cette affaire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Jean-Louis SUTRE, après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par Ordonnance réputée contradictoire insusceptible de recours,

Vu les articles 381 et suivants du Code de Procédure Civile, ORDONNONS la radiation de la présente instance inscrite sous le n° 2025 004878 et nous DECLARONS DESSAISI à compter de ce jour,

DISONS que les dépens seront supportés par la partie demanderesse, LIQUIDONS les dépens de la présente Ordonnance à la somme de 38,65€.

Ladite Ordonnance a été prononcée par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce d'Angoulême à la date du 22 juillet 2025 conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Jean-Louis SUTRE, Juge des référés ayant délibéré et par Laetitia LE PAPE, Commis Greffier Signé électroniquement par Laetitia LE PAPE, Commis Greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025004878. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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