Décision délibérés référés

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
1 avril 2025
Numéro de rôle
2025001526
Formation
Délibérés référés
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
355 mots

Demander à l’assistant

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

République Française Au nom du Peuple Françaisω

N. 2025 001526

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULEME

ORDONNANCE DE REFERE DU 01 AVRIL 2025 CHAMBRE DES REFERES

PARTIES EN CAUSE

ENTRE : SCI [Adresse 1],

SA PACIFICA - [Adresse 2],

DEMANDERESSE représentée par Maître Gabrielle GERVAIS de LAFOND - SCP ACALEX - Avocate inscrite au Barreau de la Charente substituée par Maître William DEVAINE - SCP ACALEX - Avocat inscrit au Barreau de la Charente,

D'UNE PART,

ET : SA AXA FRANCE IARD - [Adresse 3],

SARL TECHNIQUE ETANCHE - [Adresse 4],

DEFENDERESSES non comparantes,

D'AUTRE PART,

Formation à l'audience publique du lors des débats 11/03/2025 et du délibéré Juge des Référés : Jean-Louis SUTRE, Assisté lors des débats de Laetitia LE PAPE, Commis Greffier.

Que la SA AXA FRANCE IARD et la SARL TECHNIQUE ETANCHE ont fait l'objet d'une assignation par-devant le Juge de Référés du Tribunal de Commerce d'ANGOULEME en date du 05 février 2025,

Que la SCI MAYA-RAPHAEL et la SA PACIFICA, lors de l'audience publique du 11 mars 2025, se désistent de leur instance et de leur action,

Que les parties défenderesses ne comparaissent pas à l'audience ni personne pour les représenter, ce qui laisse supposer qu'elles n'ont rien à objecter à ladite demande,

Que les parties demanderesses se désistent de leur instance et de leur action, il y a lieu de leur en donner acte.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Jean-Louis SUTRE, Juge des référés, Statuant conformément à la Loi, Publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,

Vu l'article 384 du Code de Procédure Civile,

DONNONS ACTE à la SCI MAYA-RAPHAEL et à la SA PACIFICA de leur désistement d'instance et d'action, en conséquence CONSTATONS l'extinction de l'instance n°2025 001526,

Vu l'article 399 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNONS la SCI MAYA-RAPHAEL et la SA PACIFICA aux entiers

dépens,

LIQUIDONS les dépens de la présente instance à la somme de 70,98€.

Ladite ordonnance a été prononcée par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce d'Angoulême à la date du 01 avril 2025 conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile et signée par Jean-Louis SUTRE, Juge des référés ayant participé au délibéré et par Laetitia LE PAPE, Commis Greffier.

Le Greffier,

Signé électroniquement par Laetitia LE PAPE, Commis Greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025001526. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.