Décision délibérés référés

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
1 juillet 2025
Numéro de rôle
2025001525
Formation
Délibérés référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
852 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

République Française Au nom du Peuple Françaisω

N. 2025 001525

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULEME

ORDONNANCE DE REFERE DU 01 JUILLET 2025 CHAMBRE DES REFERES

PARTIES EN CAUSE

ENTRE : Monsieur [D] [I] - [Adresse 1],

DEMANDERESSE représentée par Maître Thomas GHIDINI, Avocat plaidant inscrit au Barreau du Val-de-Marne et par Maître Clara LIBERT, Avocate postulante inscrite au Barreau de la Charente,

D'UNE PART,

ET : SAS ANNA MENUISERIE - [Adresse 2], DEFENDERESSE non comparante,

D'AUTRE PART,

Formation lors des débats du 20/05/2025 et du délibéré Juge des Référés : Jean-Louis SUTRE, Assisté lors des débats de Laetitia LE PAPE, Commis Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE

Vu l'assignation délivrée par Monsieur [D] [I] en date du 04 février 2025,

Il est renvoyé aux conclusions des parties prises et soutenues à l'audience du 20 mai 2025 conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile,

Par acte d'huissier de justice, signifié le 04 février 2025, Monsieur [D] [I] a fait assigner la SAS ANNA MENUISERIE devant le Juge des référés du Tribunal de Commerce d'ANGOULEME aux fins de : * Dire et juger que l'enrichissement sans cause de la société Anna Menuiserie constitue un trouble manifestement illicite.

En conséquence,

N° de rôle : 2025 001525 * Condamner la société ANNA Menuiserie au paiement de la somme de 2.000€ à titre de provision majorée de l'intérêt légal à compter de la mise en demeure en date du 9 décembre 2024. * Condamner la société ANNA Menuiserie à régler à Monsieur [K] la somme de 2.500€ sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens de la présente instance.

LES FAITS

Suite à la vente de sa maison, Monsieur [D] [I] a contacté la SAS ANNA MENUISERIE pour des travaux concernant la rénovation de la porte du parking.

La SAS ANNA MENUISERIE a émis, le 19 juillet 2024, le devis n°520 d'un montant de 2.015€.

Par mail en date du 08 août 2024, Monsieur [D] [I] a donné son accord et indique envoyer « tout de suite l'acompte ».

Monsieur [D] [I] a, le 08 août 2024, procédé à un virement de 2.000€.

Par mail en date du 24 septembre 2024, la SAS ANNA MENUISERIE indique à Monsieur [D] [I] que « la nouvelle propriétaire ne veut pas de son côté gauche neuf ! Elle ne veut pas que j'intervienne. […] ».

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 11 décembre 2024, le Conseil de Monsieur [D] [I] a mis en demeure la SAS ANNA MENUISERIE de procéder au remboursement de l'acompte versé dans la mesure où « il s'avère que les travaux n'ont à ce jour pas été réalisés, semble-t-il en raison d'un désaccord entre votre établissement et les nouveaux propriétaires ».

C'est en l'état que se présente l'affaire devant le Juge des Référés du Tribunal de Commerce d'ANGOULEME.

La SAS ANNA MENUISERIE, partie défenderesse, n'a pas comparu à l'audience, ni constitué avocat.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI LE JUGE DES REFERES,

Vu l'assignation du 04 février 2025,

Vu le dossier de la procédure,

Vu les pièces et arguments entendus à l'audience du 20 mai 2025, auxquels il est référé en application des dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile,

Que Monsieur [D] [I], partie demanderesse, a produit toutes les pièces justificatives relatives à ses demandes et que sa créance s'établit à la somme de 2.000€,

Que dans ces conditions, il sollicite le bénéfice de son exploit introductif d'instance,

Que la SAS ANNA MENUISERIE ne comparaît pas l'audience, ni personne pour elle, ce qui laisse supposer n'a rien à objecter à ladite demande,

Qu'il ressort des pièces versées aux débats que la demande est bien fondée,

Qu'il y a lieu, en conséquence, d'adjuger au demandeur le bénéfice de ses conclusions quant au principal et de condamner la SAS ANNA MENUISERIE à lui payer, à titre de provision, la somme de 2.000€ outre les intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2024.

Qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse la totalité des sommes qu'elle a dû engager dans le cadre de la présente instance et non comprises dans les dépens,

Qu'il y a lieu de condamner la SAS ANNA MENUISERIE à payer à Monsieur [D] [I] la somme de 500€ par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Que la SAS ANNA MENUISERIE succombe à la présente instance, elle en supportera tous les dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Jean-Louis SUTRE, Juge des référés,

Statuant publiquement, par Ordonnance réputée contradictoire rendue en dernier ressort.

Vu les articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNONS la SAS ANNA MENUISERIE à payer à Monsieur [D] [I], à titre de provision, la somme de 2.000€ outre les intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2024,

Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNONS la SAS ANNA MENUISERIE à payer à Monsieur [D] [I] la somme de 500€,

Vu l'article 696 du Code de Procédure Civile, CONDAMNONS la SAS ANNA MENUISERIE aux entiers dépens, LIQUIDONS les dépens de la présente Ordonnance à la somme de 38,65€.

Ladite ordonnance a été prononcée par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce d'Angoulême à la date du 01 juillet 2025 conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile et signée par Jean-Louis SUTRE, Juge des référés ayant participé au délibéré et par Laetitia LE PAPE, Commis Greffier Signé électroniquement par Laetitia LE PAPE, Commis Greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025001525. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.