Décision délibérés contentieux
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 10 avril 2025
- Numéro de rôle
- 2025001391
- Formation
- Délibérés contentieux
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 379 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISω
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULÊME
JUGEMENT DU 10 AVRIL 2025
Libellé code Affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt (53B)
N. 2025 001391
PARTIES EN CAUSE
ENTRE : SA SOCIETE GENERALE venant aux droits de la BANQUE TARNEAUD suite aux traités de fusion-absorption successifs - [Adresse 1],
DEMANDERESSE représentée par Maître William DEVAINE - SCP ACALEX, Avocat inscrit au Barreau de la Charente substitué par Maître Amélie TRIBOT - SCP ACALEX, Avocate inscrite au Barreau de la Charente,
D'UNE PART,
ET : SARL TRANSLOC - [Adresse 2], DEFENDERESSE non comparante,
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS DU 13/03/2025 ET DU DELIBERE Président d'audience : Matthieu LECLERC - Juges : Arnaud ASTIER - Jean-Louis SUTRE Assistés, lors des débats, de Laetitia LE PAPE, Commis Greffier,
Que la SARL TRANSLOC a fait l'objet d'une assignation par-devant le Tribunal de céans en date du 31 janvier 2025 ;
Que la SA SOCIETE GENERALE venant aux droits de la BANQUE TARNEAUD suite aux traités de fusion-absorption successifs, lors de l'audience publique du 13 mars 2025 se désiste de son instance ;
Que la SARL TRANSLOC ne comparaît pas, ni personne pour elle, ce qui laisse supposer qu'elle n'a rien à objecter à ladite demande ;
Qu'il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse de son désistement d'instance ;
N° de rôle : 2025 001391
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la Loi,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Vu les articles 384, 385 et 394 et suivants du Code de Procédure Civile,
DONNE ACTE à la SA SOCIETE GENERALE venant aux droits de la BANQUE TARNEAUD suite aux traités de fusion-absorption successifs de son désistement d'instance, en conséquence CONSTATE l'extinction de l'instance inscrite sous le numéro de répertoire général 2025 001391,
Vu l'article 399 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la SA SOCIETE GENERALE venant aux droits de la BANQUE TARNEAUD suite aux traités de fusion-absorption successifs aux entiers dépens, [C] les dépens du présent jugement à la somme de 57,23€.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce d'Angoulême à la date du 10 avril 2025 conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Matthieu LECLERC, Président d'audience ayant participé au délibéré et par Laetitia LE PAPE, Commis Greffier.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Laetitia LE PAPE, Commis Greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025001391. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.