Décision délibérés contentieux

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
26 février 2026
Numéro de rôle
2024007552
Formation
Délibérés contentieux
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
541 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

République Française Au nom du Peuple françaisω

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULÊME

JUGEMENT DU 26 FÉVRIER 2026

N. 2024 007552

PARTIES EN CAUSE

ENTRE : SAS LES BOUCHAGES DELAGE * [Adresse 2],

DEMANDERESSE

représentée par Maître Maeva PRIET, SELARL REDLINK, Avocate plaidante inscrite au Barreau de Bordeaux et Maître William DEVAINE - SCP ACALEX, Avocat postulant inscrit au Barreau de la Charente substitué par Maître Emma LANDRY - SCP ACALEX, Avocate inscrite au Barreau de la Charente,

D'UNE PART,

ET : SARL CAPSLUXE -

[Adresse 3],

DEFENDERESSE

représentée par Maître Emmanuel FLEURY, AARPI LMT AVOCATS, Avocat plaidant inscrit au Barreau de Paris et Maître François BELLOT DES MINIERES, Avocat postulant inscrit au Barreau de la Charente,

D'AUTRE PART,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS DU 18/12/2025 ET DU DELIBERE Président d'audience: Yves ADOL - Juges: Stéphanie LEGER-ETOURNEAU - Nicolas BAUDART Assistés, lors des débats, de Laetitia LE PAPE, Commis Greffier,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu'en date du 10 octobre 2024, la

SAS LES BOUCHAGES DELAGE

a assigné la SARL CAPSLUXE par-devant le Tribunal de Commerce d'ANGOULEME à l'audience du 07 novembre 2024 ;

Que l'affaire a été renvoyée dans le Juge Chargé d'Instruire l'Affaire afin d'établir un calendrier de procédure ;

Qu'à l'issue du calendrier, les parties ont sollicité que l'affaire soit fixée pour plaidoirie sur l'exception d'incompétence et la demande de sursis à statuer ;

Que l'affaire a été renvoyé devant la formation collégiale du Tribunal pour plaidoirie à l'audience du 03 avril 2025 ;

Lors de cette audience, l'affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025 ;

Que par jugement en date du 19 juin 2025, le Tribunal de Commerce d'ANGOULEME s'est déclaré compétent pour connaître du litige, rejeter la demande de sursis à statuer formulée par la SARL CAPSLUXE et a renvoyé l'affaire à l'audience du jeudi 11 septembre 2025 à 15h00 pour plaidoirie sur le fond ;

Que suivant déclaration d'appel du 04 juillet 2025, la SARL CAPSLUXE a fait appel de la décision ;

Que par arrêt en date du 25 novembre 2025, la Cour d'Appel de BORDEAUX a infirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Commerce d'ANGOULEME le 19 juin 2025 et statuant à nouveau, a ordonné le renvoi de l'affaire et des parties devant le Tribunal de Commerce de BORDEAUX, en qualité de juridiction compétente pour connaître des prétentions formulées par la SAS BOUCHAGES DELAGE, dans son assignation du 10 octobre 2024 ;

Qu'il convient par conséquent de constater le dessaisissement du Tribunal de Commerce d'ANGOULEME au profit du Tribunal de Commerce de BORDEAUX ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi,

Statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

Vu l'article 481 du Code de Procédure Civile,

Vu l'arrêt de la Cour d'Appel de BORDEAUX en date du 25 novembre 2025,

CONSTATE

le dessaisissement du Tribunal de Commerce d'ANGOULEME au profit du Tribunal de Commerce de BORDEAUX,

DIT

que les dépens seront avancés par la partie demanderesse,

LIQUIDE

les dépens du présent jugement à la somme de 57,23€,

Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce d'Angoulême à la date du 26 février 2026 conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Yves ADOL, Président d'audience ayant participé au délibéré et par Laetitia LE PAPE, Commis Greffier.

Le Commis Greffier Laetitia LE PAPE

Le Président d'audience Yves ADOL

Le Greffier,

Le Président,

Signé électroniquement par Laetitia LE PAPE, Commis Greffier

Signé électroniquement par Yves ADOL.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024007552. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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